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Amende Trust : l’Administration Jette l’Eponge.

A peine notre recours contre l’amende « trust » est-il déposé devant le Conseil d’Etat que nous découvrons qu’il sera probablement rejeté comme dépourvu d’objet.
En effet, l’article 32 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 met en conformité les sanctions en cas de non-déclaration d’actifs à l’étranger en créant un système de majoration d’impôts éludés (impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune et droits de mutation à titre gratuit) de 80 % au lieu et place de la majoration pour manquement délibéré généralement encourue (sauf pour les comptes cachés dernière des structures offshore  interposées – voir notre précédente actualité : http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2016/11/15/nouveau-schema-abusif-une-derniere-carotte-avant-les-coups-de-baton/). Corrélativement, les amendes proportionnelles pour non-déclaration des contrats d’assurance-vie et des trusts sont abrogées.
Or, en application du principe constitutionnel de rétroactivité in mitius, la jurisprudence appliquera immédiatement la loi pénale plus douce et donc déchargera le contribuable des amendes proportionnelles pour non-déclaration des trusts et contrats d’assurance-vie.
La loi prévoit une entrée en vigueur des nouvelles sanctions aux déclarations devant être souscrites postérieurement à son entrée en vigueur. Les contribuables concernés, même ceux qui n’auront pas spontanément régularisé  leur situation auprès du STDR et que l’administration aura débusqués, ne risqueront donc pas de subir cette augmentation de taux pour le passé. En revanche, la loi étant muette sur la date d’abrogation des amendes proportionnelles, elle ne prendra donc effet qu’à l’entrée en vigueur de la loi (fin décembre ou tout début janvier). Toutefois, s’agissant de mettre en conformité la loi avec la Constitution, il serait logique que le STDR s’abstienne d’ores et déjà de réclamer l’application de ces amendes.
Notre recours est-il pour autant condamné au rejet ? Certainement pas :à côté de l’amende proportionnelle, nous avons aussi contesté la conformité avec la Constitution de l’amende forfaitaire pour non-déclaration des trusts, qui soumet in fine le bénéficiaire d’un trust que l’administrateur n’aura pas déclaré à une amende de 20.000 € alors que l’amende sanctionnant l’absence de déclaration d’un compte étranger n’est que de 1.500 €. Or, l’article 32 du PLFR 2016 prévoyant que le montant de cette amende constituera un minimum de sanction lorsque l’application de la pénalité de 80 % aboutira à un montant inférieur, la différence de traitement entre les deux amendes va s’aggraver du simple au double !
Ce n’est donc que dans l’hypothèse où le Conseil Constitutionnel, saisi par 60 parlementaires sur l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2016, invaliderait ce minimum de sanction au motif que la différence de montant entre l’amende « trust » et les amendes « compte » et « contrat d’assurance-vie » est contraire au principe de nécessité des peines que notre recours perdrait tout intérêt.