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Contribution sur les retraites chapeau : confirmation de la position de la DLF
Dans notre actualité du 5 février 2016, nous relations les toutes premières manifestations par l’URSSAF d’Ile-de-France de ses velléités à bien vouloir rembourser les bénéficiaires de retraites chapeau établis hors de France des sommes précomptées sur leurs pensions au titre de la contribution de 14 % qui a été instituée à compter de l’année 2011 par l’article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans une prise de position que nous avions sollicitée de la part de la Direction de la Législation Fiscale (DLF), celle-ci nous avait en effet confirmé en 2015 que la contribution en cause n’était pas due par les bénéficiaires de retraite chapeau établis dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale attribuant à leur seul état de résidence le droit de taxer les pensions de retraites privées.
Cette solution, si évidente pour les fiscalistes, ne l’était alors ni pour les organismes gestionnaires, ni pour les URSSAF, ni même pour les tribunaux de sécurité sociale qui considéraient que les conventions fiscales ne pouvaient pas s’appliquer à une contribution dont la nature sociale, qui résulte de l’affectation de son produit au financement des caisses de sécurité sociale, exclurait la qualification « d’imposition » visée par les conventions fiscales.
Il aura donc fallu l’intervention que nous avions sollicitée de la part de la DLF (c’est-à-dire celle des personnes mêmes qui ont pour mission de négocier, conclure et veiller à l’application des conventions fiscales…) pour rappeler que l’affectation du produit d’un prélèvement à une dépense « sociale » (domaine au demeurant non défini par les conventions fiscales) ne saurait permettre à un Etat de se soustraire à ses engagements internationaux.
Les différentes URSSAF de région ont alors réagi différemment puisque l’URSSAF des Midi-Pyrénées et l’URSSAF d’Aquitaine ont immédiatement accepté de rembourser les bénéficiaires de retraites chapeau non-résidents des sommes indûment précomptées par leur organisme gestionnaire, tandis que l’URSSAF d’Ile-de-France a gardé le silence pendant de longs mois avant de réclamer aux intéressés des justificatifs fiscaux émanant de leur Etat de résidence, ce dont nous faisions part dans notre actualité de février 2016.
Les choses n’ayant toutefois pas franchement avancé depuis cette date, il était permis de se demander si l’absence de tout remboursement opéré par l’URSSAF d’Ile-de-France était imputable à une simple lenteur administrative ou, plus malignement, à une stratégie consistant à jouer la montre pour conserver au-delà du délai de prescription les contributions indûment précomptées sur les bénéficiaires n’ayant pas eu la présence d’esprit d’introduire une contestation. Nos récents échanges avec l’URSSAF d’Ile-de-France montrent fort heureusement qu’il n’en est rien et que l’organisation d’un remboursement est véritablement mise en œuvre actuellement.
Nous avions pris soin, dans l’intervalle, de solliciter l’opinion de l’Agence centrale des organismes Sécurité sociale (ACOSS) pour nous assurer de l’application nationale de la position de la DLF, que l’ACOSS nous a confirmée de manière tout à fait claire dans une position du 3 novembre 2016 [position-acoss-du-3-novembre-2016].
Même si l’ACOSS est dépourvue de pouvoir normatif et que ses prises de positions ne lient en principe pas les URSSAF (contrairement au circulaires du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l’intervention pourrait être sollicitée le cas échéant), ses précisions sur l’application des textes légaux font généralement autorité et constitueraient un argument de poids en cas de poursuite de la voie contentieuse…
Fort heureusement, une telle perspective s’annonce peu vraisemblable et ceux de nos clients qui n’ont pas encore été remboursés devraient obtenir très prochainement satisfaction de manière amiable.