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Face à l’activisme de l’administration en matière pénale, la Cour de cassation dessine les contours de l’office du juge pénal
Après le déverrouillage partiel du verrou de Bercy en 2018 et sa validation par le Conseil constitutionnel en septembre dernier et compte tenu de l’activisme de l’administration en matière de droit pénal fiscal (cf. affaire Balkany), il devient urgent de porter une attention particulière aux développements jurisprudentiels en cette matière.
À ce titre, par une série de six arrêts rendu le 11 septembre 2019, la Cour de cassation a précisé les contours de la répression des délits de fraude fiscale et blanchiment. Ces arrêts se situent dans le sillage de la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 juin 2016 par laquelle il a émis des réserves d’interprétation relatives au cumul des sanctions pénales et fiscales.
La première réserve énoncée par le Conseil constitutionnel était relative à l’autorité de la chose jugée du fiscal au pénal. Le juge pénal ne peut ainsi pas entrer en voie de condamnation si le juge de l’impôt a déchargé le contribuable pour un motif de fond. Mais encore faut-il que le juge de l’impôt ait statué ! Cette réserve n’empêchait pas en pratique le cumul de deux procédures distinctes qui cultivent leur indépendance. Il était donc possible d’aboutir à ce que le juge répressif condamne un contribuable alors que le juge de l’impôt n’avait pas encore statué.
Suite à la décision du Conseil constitutionnel, la Haute Cour a infléchi sa jurisprudence relative à la faculté offerte au juge pénal de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du juge de l’impôt[1]. Si elle le refusait auparavant, le juge pénal est désormais autorisé à surseoir à statuer s’il existe un « risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond ».
Le juge sera invité à surseoir à statuer lorsque, par exemple, le tribunal administratif aura rendu un arrêt frappé d’appel mais qui est favorable au contribuable ou encore lorsque le Comité de l’abus de droit fiscal aura rendu un avis favorable au contribuable qui n’aura pas été suivi par l’administration fiscale, traduisant ainsi un risque de décharge de l’impôt pour motif de fond dès lors que le Comité de ne statue que sur des questions de droit.
Cette décision constitue en tout état de cause une avancée notable pour le contribuable poursuivi sur deux fronts qui pourrait ainsi éviter des situations paradoxales et peu compréhensibles de son point de vue.
La Cour de cassation a également mis en œuvre la deuxième réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel qui a conditionné l’application du cumul des sanctions pénales et fiscales aux cas les plus graves[2]. Les Sages avaient indiqué que la gravité s’appréciait au regard « des montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ». Au titre des critères de gravité, la Cour estime ainsi que la réitération de faits d’omission déclarative sur une longue période, le recours à des intermédiaires étrangers ou encore des montants supérieurs à 235 000€ de droits éludés constituaient des faits graves justifiant la condamnation pénale.
A l’inverse, l’absence de justification de l’origine des fonds déclarés et le comportement du prévenu postérieurement à la fraude ne sont pas des critères de gravité aux yeux de la Cour. Mais au-delà de ces premiers critères pris en compte par les juges, la Cour ayant rappelé l’exigence de motivation des décisions des juges du fond, de nouveaux éléments déterminant le degré de gravité de l’infraction seront dégagés permettant ainsi d’estimer le niveau du risque pénal auquel s’exposent
certains comportements. Il faudra donc être attentif aux décisions provenant des juges du fond à l’avenir.
Compte tenu de l’abaissement des seuils de déclenchement du dépôt d’une plainte par l’administration, il est impératif d’anticiper et de mesurer les risques fiscaux auxquels sont confrontés les contribuables.
Notre cabinet est en mesure d’assister les contribuables faisant l’objet de poursuites pénales pour des infractions fiscales. Face à une avancée vers l’interdépendance des procédures fiscales et pénales, il devient essentiel d’être bien conseillé sur la stratégie contentieuse à adopter face à l’administration fiscale puis devant le juge. Le conseil fiscal doit être capable de travailler en lien avec les avocats pénalistes impliqués afin d’éclairer le juge pénal sur les subtilités de la matière fiscale.
[1] Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-81.980
[2] Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, n°18-81.067, n°18-81.040, n°18-84.144