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Une nouvelle affaire De Ruyter en gestation ?
Contributions sociales sur les revenus du patrimoine immobilier des non-résidents : deux ans plus tard, la prétendue mise en conformité de Bercy avec la jurisprudence « de Ruyter » est désavouée par les juridictions administratives françaises.
Dans une précédente note d’actualité, nous avions accueilli avec scepticisme les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (Loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, article 24) en ce qu’elles prévoyaient un changement d’affectation des recettes provenant des contributions sociales sur les revenus du patrimoine.
On se souvient en effet que ce changement d’affectation était présenté par Bercy comme devant mettre fin à l’incompatibilité de ces contributions, lorsqu’elles sont mises à la charge d’un contribuable relevant du régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, avec la règlementation de l’Union Européenne sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Règlement 883/2004 du Conseil du 29 avril 2004).
Ces situations de « double cotisation » se sont en effet multipliées en 2012 lorsque le législateur, en quête de recettes nouvelles, a décidé d’assujettir les non-résidents fiscaux, qui étaient auparavant exclus de leur champ d’application, aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine à raison de leurs revenus immobiliers français.
La jurisprudence de Ruyter (CJUE, 26 février 2015, n° 623/13 puis CE, 27 juillet 2015, n° 365511) a toutefois donné raison, sur le fondement du droit de l’Union Européenne, aux contribuables non affiliés à la sécurité sociale française qui estimaient ne pas devoir être mis à contribution pour le financement des régimes de plusieurs Etats à la fois.
Suite à cette jurisprudence, l’administration fiscale a effectivement accordé aux contribuables concernés le dégrèvement des contributions mises à leur charge au titre des revenus des années 2012, 2013 et 2014… en revanche, le législateur a cru pouvoir se ménager la conservation de recettes fiscales futures en estimant qu’une modification de l’affectation budgétaire du produit des contributions permettrait de rendre ces dernières « de Ruyter compatibles ». En effet, ces recettes ne sont désormais plus affectées aux branches générales de la sécurité sociale mais au Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV), à la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES) et/ou à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), affectation que Bercy considère (ou fait mine de considérer) comme faisant sortir les contributions en cause du champ d’application de la règlementation de l’Union Européenne sur la sécurité sociale.
C’est la raison pour laquelle les revenus fonciers réalisés depuis le 1er janvier 2015 et les plus-values immobilières réalisées depuis le 1er janvier 2016 par des personnes relevant d’un régime de sécurité sociale autre que le régime français sont demeurées assujettis aux contributions sociales – initialement à 15,50 % et dernièrement portées à 17,20 % – sans aucune perspective de remboursement immédiat, l’administration se retranchant derrière la nouvelle affectation de leur produit pour estimer que la jurisprudence de Ruyter n’a plus lieu de s’appliquer.
Les juridictions du fond ont toutefois désavoué la position de Bercy. D’abord, par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2017 (n° 1700440), puis par sa confirmation par la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 31 mai 2018 (n° 17NC02124).
Le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé les requérants de l’intégralité des contributions mises à leur charge au titre de l’année 2015. Saisie par l’administration fiscale, la Cour administrative d’appel de Nancy a pour sa part confirmé ce jugement s’agissant des contributions affectées au FSV et à la CADES, en sollicitant en revanche l’arbitrage de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’agissant des seules contributions affectées au CNSA.
On notera toutefois que ces dernières ne représentent qu’un taux d’imposition de 1,45 %, qui est bien peu de choses par rapport au taux global des contributions de 17,20 … En d’autres termes, il faut noter que, sous réserve d’une confirmation du Conseil d’Etat (que l’administration fiscale ne manquera pas de saisir), l’essentiel des contributions sociales sur les revenus du patrimoine a d’ores et déjà été considéré comme frappé d’une illégalité si manifeste qu’elle ne justifiait même pas une interrogation de la CJUE !
Dans ce contexte, nous ne pouvons que rappeler l’impérieuse nécessité pour les contribuables concernés de demander la restitution des contributions sociales qui ont été mises à leur charge au titre des revenus fonciers et des plus-values immobilières réalisées en 2015, 2016 et 2017, sachant qu’il sera bientôt trop tard pour agir s’agissant des revenus fonciers de l’année 2015 qui seront couverts par la prescription après le 31 décembre 2018.
Ces premières décisions de justice sont par ailleurs révélatrices de l’illégalité manifeste du maintien des contributions suite à la « première » jurisprudence de Ruyter de 2015 et du cynisme dont a fait preuve le législateur qui savait fort bien de quoi il retournait en réalité.
La violation répétée – et à notre avis tout à fait délibérée – des règles de l’Union Européenne, toujours au détriment d’une même catégorie de contribuables, pourrait conduire ces derniers à rechercher la responsabilité de l’Etat pour faute et à demander, en sus de la restitution des impositions indues, une indemnisation de leur préjudice.