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17.04.2014

Prélèvements sociaux des non-résidents : il est urgent d’agir

L’article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a soumis les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus (CRDS), au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle à ce prélèvement à raison :

  • des revenus d’immeubles situés en France (ou des droits relatifs à ces immeubles) perçus à compter du 1er janvier 2012.
  • des plus-values immobilières réalisées en France à compter du 17 août 2012.

En conséquence, les non-résidents fiscaux français doivent désormais s’acquitter, en complément de l’impôt sur le revenu, de ces contributions sociales au taux global actuel de 15,5 %.

Comme leur nom l’indique, ces contributions sont budgétairement allouées aux caisses de la sécurité sociale française. Leur paiement peut donc émouvoir ceux des non-résidents fiscaux français qui cotisent au régime de sécurité sociale de leur pays de résidence et qui sont donc mis simultanément à contribution pour le financement de deux régimes nationaux, étant entendu qu’aucune contrepartie en termes de droits à prestations sociales ne leur est pour autant ouverte en France.

Cette mesure, contestable au regard du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale, a donc conduit la Commission Européenne à engager contre la France une procédure d’infraction qui pourrait aboutir à ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne soit saisie d’une demande de condamnation de la France, condamnation assortie le cas échéant d’une sanction pécuniaire ou d’une astreinte visant à ce que la législation française soit mise sans délai en conformité avec les règles communautaires.

Parallèlement, la Cour de Justice de l’Union Européenne a d’ores et déjà été saisie de la question de l’applicabilité du règlement communautaire dans le cadre d’un contentieux mené en France par un contribuable assujetti à un régime de sécurité sociale étranger et soumis en France aux prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine.

Dans l’attente des suites données à ces procédures, les contribuables non-résidents concernés seraient avisés de contester dès maintenant l’assujettissement de leurs revenus aux prélèvements sociaux, ne serait-ce que pour interrompre le délai de forclusion applicable en France et garder la possibilité d’obtenir à terme le remboursement des contributions indûment payées sur la base d’une décision communautaire favorable.

En effet, en raison des récentes modifications législatives concernant les délais de recours en cas de contrariété entre le droit français et le droit européen, qui ont supprimé le délai spécial dont bénéficiaient ces recours, attendre l’issue des recours pendants pour réclamer aboutira très certainement à réduire significativement leurs droits à restitution.