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Affaire De Ruyter bis : Persevare Diabolicum Est

On se souvient que la CJUE (24 février 2015, Aff. 623/13 de Ruyter) avait invalidé l’application aux résidents d’un autre pays membre de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen et de Suisse des prélèvements sociaux (sauf le prélèvement de solidarité de 2 %) sur les revenus de leur patrimoine immobilier français au motif que ces prélèvements revêtant le caractère d’une cotisation sociale, leur application était contraire au Règlement Européen n° 883/2004 du 29 avril 2004.

On se souvient également que pour contrer cette jurisprudence, le législateur français avait, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, modifié l’affectation de ces prélèvements pour qu’ils ne financent plus de prestations d’assurance.

Nous étions toutefois plusieurs à considérer que cette manœuvre allait échouer. Nous avons expliqué pourquoi ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2016/05/06/contributions-sociales-sur-les-revenus-du-patrimoine-des-non-residents-le-feuilleton-nest-pas-fini/) et invité nos clients qui en remplissaient les conditions à contester ces cotisations pour les années 2016 et suivantes.

Les juges du fond nous ont donné raison sur l’essentiel des cotisations, tout en saisissant la CJUE pour l’interroger sur la compatibilité de quelques broutilles : les contributions affectées au CSNA, qui représentent 1,45 % sur les 17,2 % de cotisations sociales concernées (CAA Nancy, 31 mai 2018, n° 17NC02124) parce qu’elles sont attribuées sous conditions de ressources.

Par un arrêt du 14 mars 2019 (C-372-18, M. et Mme Raymond Dreyer), la CJUE vient d’écrire le dernier chapitre de cette saga en décidant que toutes ces contributions entraient dans le champ du Règlement Communautaire. Le fait que certaines soient attribuées sous condition de ressources ne leur fait pas perdre leur caractère de prestation de sécurité sociale dès lors qu’elles restent octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins du bénéficiaire, dont les ressources ne sont prises en compte que pour fixer le montant des prestations auxquelles il a droit. La France ne pouvait donc pas les appliquer sur les revenus immobiliers des résidents communautaires, EEE et Suisse, sauf cas particuliers (comme les retraités installés dans un État éligible mais qui ont cotisé toute leur carrière en France).

Entre-temps, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait modifié une nouvelle fois l’affectation des contributions sociales de manière à ne laisser à la charge des ressortissants européens qu’une taxe de 7,5 %. Et cette fois-ci nous paraît être effectivement la bonne : il ne devrait pas y avoir de troisième affaire De Ruyter.

On attend toutefois avec intérêt l’inévitable rapport que la Cour des Comptes rendra sur cette affaire De Ruyter bis pour voir combien aura coûté aux Finances Publiques, donc au contribuable français, la persévérance diabolique du législateur dans son erreur.