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Donation Déguisée et Abus de Droit : Attention à ne pas Soulever le Vice de Procédure Trop Tôt.

Par un arrêt du 23 juin 2015 (n° 13-19486), la chambre commerciale de la Cour de Cassation vient enfin d’aligner sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat (21 juillet 1989, Plénière, n° 58871) en matière d’abus de droit rampant. Il n’aura fallu que 26 ans pour que le juge judiciaire sanctionne à son tour l’administration lorsqu’elle requalifie une opération comme fictive ou fiscalement abusive sans accorder au contribuable les garanties prévues par la procédure de l’abus de droit…
Contreparties de l’application d’une pénalité de 80 %, ces garanties sont en effet de deux ordres :
– la proposition de rectification doit être visée par un fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire,
– en cas de désaccord, le contribuable doit avoir la possibilité de saisir le Comité de l’Abus de droit Fiscal.
De nombreuses procédures de redressement se trouvent actuellement fragilisées par cette jurisprudence : en effet, comme dans l’arrêt qui vient d’être rendu, l’administration avait pris la mauvaise habitude, lorsqu’elle estimait qu’une cession entre parties liées par des relations affectives avait été conclue pour un prix ne correspondant pas au marché, de requalifier ces ventes en donation sans invoquer explicitement l’existence d’un abus de droit.
Attention toutefois : ce vice de procédure peut faire l’objet d’une régularisation. Il suffit pour cela que l’administration reprenne la procédure de redressement avant la commission du vice, pour autant, bien entendu, que la prescription ne soit pas déjà acquise au contribuable.
Or, en matière de droits d’enregistrement, le droit de reprise de l’administration est de six ans plus l’année en cours. En effet, la prescription courte triennale n’est en l’espèce pas applicable puisque ce type de redressement nécessite toujours des recherches complémentaires.
Cela signifie que dans l’hypothèse où l’administration a correctement interrompu la prescription en adressant au contribuable une proposition de rectification visée par un inspecteur divisionnaire (alors même que ce visa était motivé par l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, que l’administration applique systématiquement dans ces hypothèses), elle aura six ans plus l’année en cours à compter de la proposition de rectification  pour régulariser la procédure en dégrevant l’imposition déjà mise en recouvrement puis en accordant au contribuable la possibilité de saisir le Comité de l’Abus de Droit Fiscal avant de mettre à nouveau l’impôt en recouvrement à l’issue d’une procédure régulière.
Encore faut-il qu’elle y pense. Mais si c’est le conseil du contribuable qui lui en donne l’idée en invoquant ce vice de procédure alors qu’il est encore régularisable, il est à craindre qu’il n’engage alors sa responsabilité civile professionnelle.
Comme la paresse est la mère de tous les vices, la patience est celle de toutes les vertus !