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Encore une QPC sur les plus-values de cession de droits sociaux…

Par un arrêt du 9 mai 2017 (n° 407832), le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil Constitutionnel une nouvelle Question Prioritaire de Constitutionnalité sur les abattements pour durée de détention.
Les faits étaient les suivants : un contribuable éligible à l’ancien régime d’abattement pour durée de détention en cas de cession des titres d’une PME concomitant à son départ à la retraite n’avait pas respecté la condition de prendre sa retraite dans les deux ans de la cession. Dans cette hypothèse, la loi (article 150-0D ter, IV, dernière phrase) prévoit que la plus-value exonérée (car il avait droit à un abattement de 100 %) devient taxable au titre de l’année où le défaut de respect de la condition est constaté, soit l’année N+2.
Manque de chance pour le contribuable, l’année en question était celle d’entrée en vigueur du nouveau régime des plus-values, avec les fameux abattements pour durée de détention qui ne s’appliquent qu’aux plus-values réalisées à compter de 2013, ce qui n’était pas son cas puisque sa plus-value avait été réalisée antérieurement.
Ayant été taxé sur une plus-value sans aucun abattement pour durée de détention, le contribuable a donc contesté la constitutionnalité du régime des plus-values au regard des principes d’égalité devant l’impôt et les charges publiques et de la garantie des droits.
Le Gouvernement opposait à cette demande le fait que dans la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 dans laquelle nous étions intervenus, le Conseil Constitutionnel avait validé les trois premiers alinéas du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI que le contribuable attaquait. Ce à quoi le Conseil d’Etat a répondu que le fait que le Conseil Constitutionnel ait validé ce texte avec une réserve d’interprétation qui n’était pas applicable au cas particulier démontrait au contraire le caractère sérieux de la question posée, qu’il a donc transmise au Conseil Constitutionnel.
Le contribuable qui n’a pas rempli les conditions pour bénéficier d’un abattement total demande donc à se voir appliquer les abattements de détention de droit commun. Quoi de plus légitime ? Malheureusement pour lui, il est plus que probable qu’il ne pourra que bénéficier d’une extension de la réserve d’interprétation sus-évoquée, à savoir la possibilité de corriger son prix de revient fiscal d’un coefficient d’érosion monétaire.
Si toutefois le Conseil Constitutionnel lui permettait de bénéficier de l’abattement pour durée de détention de droit commun, il faudrait alors vérifier si cette position ne traduirait pas un revirement depuis la décision du 22 avril 2016. Si tel était le cas, nous repartirions à l’assaut du Conseil pour obtenir que les titulaires de plus-values en report devenant imposables puissent eux-aussi bénéficier des abattements pour durée de détention.