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La Majoration de 25 % des Bénéfices Professionnels pour défaut d’adhésion à une Association Agrée est inconventionnelle

(CEDH 7 décembre 2023, requête n° 26604/16, Waldner c. France)

On se souvient qu’en 2006, lorsque la loi de finances a intégré dans le barème de l’impôt sur le revenu l’abattement de 20 % dont bénéficiait les revenus professionnels (salaires, BNC-BIC-BA des adhérents d’une Association Agréée ou d’un Centre de Gestion Agréé), un sort particulier fut réservé aux professionnels n’ayant pas adhéré à une AGA ou un CGA : ceux-ci se virent soumis à une majoration d’assiette de 25 %, ce taux étant fixé pour assurer la neutralité de la réforme en termes financiers pour eux.

On sait que cette majoration a été progressivement supprimée : son taux a été réduit à 15 % pour les revenus 2021 puis à 10 % pour les revenus 2022 et elle disparaît pour les revenus 2023.

On se souvient aussi que le Conseil Constitutionnel avait pour sa part jugé qu’il n’y avait pas violation de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 relatif aux capacités contributives des contribuables dès lors que cette majoration d’assiette visait simplement à laisser dans la même situation arithmétique le contribuable non-adhérent d’une AGA/CGA (Cons. Cont. 23 juin 2010, n° 2010-16 QPC).

Malgré ces vents peu favorables, un avocat non adhérent d’une AGA a décidé de ne pas se laisser faire et a contesté la majoration d’assiette devant les tribunaux, en invoquant le fait qu’une taxation sur un revenu fictif était contraire à l’article 1er du Premier Protocole Additionnel (PPA) à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (Conv. EDH) relatif au droit au respect de ses biens.

Ayant échoué devant le juge administratif (CE 9 juin 2015, n° 366457), le contribuable a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui lui donne satisfaction sur le terrain de l’article 1er du PPA. La CEDH observe en particulier que si les États disposent d’une large marge d’appréciation pour fixer l’assiette de leurs taxes, cette dernière doit toutefois être fixée sur une « base raisonnable » et que soumettre un contribuable à une majoration d’assiette importante alors que sa bonne foi est totale et qu’il respecte scrupuleusement ses obligations fiscales entraîne une surcharge financière disproportionnée à son encontre. Elle en conclut que… « cette méthode, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, a ainsi rompu le juste équilibre qui doit exister entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ».

Cette décision appelle de notre part les observations suivantes.

Tout d’abord, les contribuables concernés par cette majoration d’assiette peuvent dorénavant la contester sur le fondement de la Conv. EDH. Ils ont jusqu’à la fin de l’année 2023 pour réclamer auprès de l’administration le remboursement de la part de leur impôt sur le revenu 2021 correspondant à cette majoration.

Ensuite, on note que le fameux « dialogue des juges » qui est censé unifier la jurisprudence conventionnelle et constitutionnelle lorsque les droits protégés sont identiques connaît parfois – et c’est heureux – quelques ratés. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il en sera de même pour notre contentieux sur les abattements pour durée de détention pour les plus-values en report antérieures à 2013.

Enfin, si la décision évoque à plusieurs reprises la fameuse « marge d’appréciation étendue » dont jouissent les États en matière économique et fiscale, on sent bien que  la Cour entend fixer une limite, celle du bon sens, et qu’elle refuse d’accepter des justifications purement intellectuelles (en l’espèce, arithmétiques) lorsque la méthode suivie aboutit à un résultat contestable. Là encore, cette décision nous remplit d’espoir pour notre contentieux sur les plus-values en report car la théorie de « l’européanisation du texte » développée par le Conseil Constitutionnel pour refuser de sanctionner les discriminations par ricochet ressemble furieusement à une justification intellectuelle aboutissant à un résultat inacceptable : la discrimination des contribuables hors champ du droit communautaire par rapport à ceux en bénéficiant à raison des mêmes opérations.

Comme c’est la saison, nous formulons le vœux que 2024 voie enfin l’issue favorable de ce (très) long contentieux.