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L’augmentation rétroactive des cotisations sociales portant sur les plus–values sur titres réalisées en 2017 est contraire à la garantie des droits

Nous allons soutenir pour nos clients que la hausse rétroactive de 1,7 points de CSG sur les plus-values est contraire à l’article 16 de la Déclaration de 1789.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a augmenté de 1,7 points le taux des cotisations sociales frappant notamment les gains d’acquisition d’actions gratuites et les plus-values mobilières réalisés en 2017 et non prélevés à la source. Cette disposition légale contrevient à un principe essentiel : le législateur ne peut remettre en cause rétroactivement une situation légalement acquise.

La loi ne dispose que pour l’avenir. « Le principe est incontestable »,affirmait Portalis en 1801 dans son discours de présentation du projet de Code Civil. Certes,une norme nouvelle peut avoir un effet sur des situations passées. Selon le Conseil Constitutionnel,…« Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ».

Mais le Conseil ajoute aussitôt que : « Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. ». Et il précise, à la phrase suivante : « En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. »(en dernier lieu : Décision n° 2017-656, QPC 29 septembre 2017).

En matière fiscale, la situation du redevable est « légalement acquise » lorsque survient  le fait générateur de l’impôt. Le Conseil Constitutionnel l’a précisé lors de son examen du régime des donations (Décision n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016). Or, selon le Conseil d’Etat, le fait générateur de l’impôt de plus-value est le transfert de propriété des actions, lequel doit être regardé comme réalisé à la date de cession de celles-ci (CE, 25 novembre 2015, n° 378004).

Aucun motif d’intérêt général ne justifie que la loi ait porté atteinte à ceprincipe ; nous avons lu les débats parlementaires, aucun n’est évoqué. Certes, la situation des finances publiques est tendue,mais cette circonstance ne justifie pas que le législateur porte atteinte à la garantie des droits.

L’augmentation rétroactive des cotisations sociales est intervenue par surprise. Aucun signal prémonitoire n’avait été émis au cours de l’année, bien au contraire. Depuis 2014 et tout au long de la campagne présidentielle, les citoyens ont été entretenus dans l’idée que les pouvoirs publics étaient déterminés à bannir la pratique, sous toutes ses formes, de la rétroactivité fiscale. D’ailleurs, lors du dépôt du texte au bureau de l’Assemblée le 11 octobre, plusieurs professionnels ont constaté que la hausse de la CSG ne paraissait pas affecter les revenus de 2017. Ce n’est qu’à la faveur d’un amendement n° 1174 dit rectificatif déposé le 20 octobre que ce projet est apparu en pleine lumière.

Les contribuables qui ont réalisé une plus-value en 2017 pouvaient légitimement considérer qu’à la date de cette cession, le coût fiscal et social de leur opération était fixé. Les citoyens ont des devoirs vis-à-vis de l’Etat mais celui-ci doit garantir leurs droits. Cette loi y porte atteinte. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée n’a point de Constitution. C’est ce qu’affirme l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme. C’est sur ce fondement que nous allons demander pour nos clients l’annulation de la hausse rétroactive et injustifiée de ces cotisations sociales.Nous indiquerons prochainement dans la rubrique « Actualités «  de notre site nos conditions financières d’intervention.