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Les articles L 23 C du LPF et 755 du CGI devant le Conseil Constitutionnel

(Cass. Com. 7 juillet 2021, n° 683 F-D)

On sait que l’article L 23 C du LPF permet à l’administration de demander au titulaire d’un compte bancaire ou d’un contrat d’assurance-vie ouvert à l’étranger et non déclaré de lui fournir « toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie » et, en cas d’absence de réponse ou de réponse non suffisamment étayée dans les 60 jours (délai pouvant être augmenté de 30 jours en cas de réponse insatisfaisante), l’article 755 du CGI lui permet de taxer le solde le plus élevé du compte ou du contrat au cours des 10 dernières années comme s’il s’agissait d’une donation reçue d’un tiers, donc aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.

Cette disposition est considérée par les professionnels comme une arme atomique au service du fisc, qui lui permet depuis 2013 de taxer la détention d’avoirs qu’elle ne pouvait imposer antérieurement puisqu’ils avaient été accumulés (ou reçus) en période prescrite.

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de renvoyer au Conseil Constitutionnel la Question Prioritaire de Constitutionnalité de savoir si ce dispositif est bien respectueux des principes d’égalité devant la loi (article 6 de la DDHC) et les charges publiques (article 13 de la DDHC). La décision de renvoi étant particulièrement laconique, nous ne pouvons que deviner les motifs invoqués par le requérant.

Pour notre part, nous soutenons devant le tribunal judiciaire de Paris que la combinaison de ces dispositions pose un sérieux problème de respect du principe d’égalité devant les charges publiques. En effet, ce texte instaure au bénéfice de l’administration une présomption présentée comme simple, mais qui est en pratique irréfragable. Compte tenu de l’ancienneté des opérations, le contribuable ne peut jamais apporter la preuve de l’origine de ses avoirs étrangers car comme le texte n’existait pas à l’époque, il n’a pas pensé à se préconstituer cette dernière.

D’autant plus qu’en pratique, l’administration – et nous pensons particulièrement à la DNVSF qui fait actuellement un usage immodéré de ces dispositions – se montre particulièrement exigeante sur la qualité des justificatifs produits. Elle écarte ainsi systématiquement toute affirmation du contribuable non étayée par des preuves indiscutables comme des actes notariés. Par exemple, un contribuable qui aurait transféré des économies durement gagnées et sur lesquelles il avait payé l’impôt français dans un contrat d’assurance-vie luxembourgeois qu’il a omis une seule fois de déclarer ne pourra apporter la preuve requise que s’il produit ses relevés de compte français faisant apparaître les débits au profit de la compagnie d’assurance. Comment faire quand vous avez suivi les préconisations du site service-public.fr et conservé vos seuls relevés de compte des 5 dernières années ? Sachant que la banque ne pourra vous communiquer aucun relevé antérieur à 10 ans…

En réalité, cette procédure constitue un véritable piège pour le contribuable et il est heureux que le tribunal judiciaire de Melun puis la Cour de cassation s’en soient émus. Reste à savoir si le Conseil Constitutionnel saura prendre le relais et renvoyer cette procédure absurde dans les oubliettes de l’Histoire de la fiscalité. Réponse dans 3 mois.