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Les commentaires administratifs définitifs sur le régime « Dutreil » sont enfin parus

On se souvient que l’administration avait mis en ligne le 6 avril dernier un projet d’instruction commentant non seulement les derniers aménagements apportés au régime « Dutreil », mais refondant l’ensemble de ses commentaires. Ce projet était mis en consultation publique pour permettre aux praticiens de formuler leurs observations. La démarche itérative était bienvenue compte tenu du nombre de changements apportés brutalement et sans justification apparente à la doctrine traditionnelle de l’administration.

Par un BOFiP publié le 21 décembre 2021 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20), l’administration a mis en ligne la version définitive de ses commentaires et fort heureusement, elle est revenue sur plusieurs des nombreuses mais regrettables « innovations » que comportait son projet.

Il est toutefois un point sur lequel elle est restée intraitable : l’exclusion du bénéfice du régime « Dutreil » des activités de locations meublées de locaux à usage d’habitation et de locations équipées de locaux à usage professionnel (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 15).

Or, non seulement cette exclusion est regrettable, mais elle ne nous paraît pas fondée en droit. En effet, pour parvenir à cette solution, l’administration commence par faire un renvoi général à la doctrine en matière d’Impôt sur la Fortune Immobilière (BOI-PAT-IFI-20-20-20-30). Et effectivement, en matière d’IFI, l’article 966 du CGI exclut bien toutes les activités de gestion pour compte propre d’immeubles.

Toutefois, aucune restriction de même nature n’existe dans les articles 787 B et C du CGI, qui visent toutes les activités commerciales. Or, si la location de locaux meublés ou équipés est une activité de nature civile, elle est réputée par la loi fiscale (article 35 du CGI) être une activité commerciale.Ubi lex non distinguit, non distinguare. La où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. Cet adage mériterait bien qu’un recours pour excès de pouvoir soit engagé contre cette exclusion. Recours à déposer avant le 21 février 2022.