NOTRE EXPERTISE
MESURES DE PROTECTION DU MAJEUR VULNERABLE
La protection des majeurs vulnérables est une question centrale pour les praticiens du droit de la famille, de droit fiscal et du patrimoine. Le cabinet, qui a une expertise particulièrement pointue en la matière, collabore très étroitement dans ce domaine avec le Notariat. Il dispense à la fois des prestations de conseil (rédaction de mandats par exemple) mais aussi met en œuvre et assure le suivi des procédures judiciaires, devant le Juge des Contentieux de la Protection (qui a remplacé le juge des tutelles), près des tribunaux judiciaires.
Une personne vulnérable est une personne qui ne peut plus veiller seule sur ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux, en raison d’une altération, plus ou moins grave, de ses facultés mentales et/ou physiques. Une fois cette altération constatée par un médecin inscrit sur une liste tenue près le Procureur de la République, il est possible de placer le majeur vulnérable sous protection. Cette protection, ordonnée nécessairement par le juge, peut revêtir plusieurs formes, plus ou moins contraignantes pour la personne chargée de la protection et permettant au majeur de réaliser seul certains actes ou au contraire l’en empêchant.
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019) a modifié l’article 428 du code civil pour y insérer les grands principes gouvernant la protection des majeurs vulnérables. Ces grands principes sont les suivants :
- La subsidiarité des mesures de protection ;
- Le caractère proportionné et nécessaire de la mesure de protection ;
- Le caractère individualisé de la mesure de protection en fonction de l’altération constatée ;
- La nécessité de recourir à une procédure judiciaire, avec ou sans avocat, au choix, pour la mise en place, l’exécution et la fin de la mesure de protection.
Différentes mesures de protection peuvent être envisagées, selon l’état de la personne.
I. L’HABILITATION FAMILIALE
L’habilitation familiale permet aux proches d’une personne vulnérable, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, de la représenter ou de l’assister dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état. La personne à protéger ne doit plus être en mesure de pourvoir à ses intérêts suite à une dégradation – constatée par un médecin – de ses facultés mentales ou corporelles de nature à l'empêcher de s'exprimer.
La mise en place de l’habilitation familiale nécessite l’intervention du juge des contentieux de la protection qui l’autorise. Elle se distingue des autres mesures de protection (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) car une fois la personne désignée pour recevoir l’habilitation familiale, le juge n’intervient plus. Le juge saisi pourra remplacer une mesure d’habilitation familiale par une mesure de protection judiciaire et inversement, sous réserve que les conditions soient réunies. L’habilitation familiale semble être un outil de simplification de tutelle familiale.
II. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE
La sauvegarde de justice répond à un besoin ponctuel de protection juridique. La mesure est prise pour un an, renouvelable une fois pour la même durée ; au-delà, elle devient caduque (C. civ., art. 439).
Prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection saisi par requête accompagnée d’un certificat médical circonstancié, elle peut aussi être décidée par un médecin psychiatre sur déclaration du procureur de la République (C. civ., art. 434 . - CSP, art. L. 3211-6 . - CASF, art. R. 311-0-8).
La sauvegarde de justice est une mesure autonome, qui permet au juge des contentieux de la protection de la prononcer en attendant de déterminer la mesure la plus appropriée. La sauvegarde de justice sans mandataire judiciaire maintient la pleine capacité contractuelle de la personne protégée. Elle s’accompagne de l’ouverture de recours contre les contrats préjudiciables à son bénéficiaire (C. civ., art. 465, al. 1er).
III. LA CURATELLE
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante (C. civ., art. 440 al. 2.)
Toute demande d’ouverture d’une mesure de curatelle doit être effectuée par requête auprès du juge des contentieux de la protection et est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat médical circonstancié (C. civ., art. 431. – CPC, art. 1219).
Seules certaines personnes, énoncées dans le code civil, peuvent être désignées curateur. Par ailleurs, la mesure de curatelle est limitée à 5 ans.
La curatelle peut être simple ou renforcée. La personne sous curatelle renforcée bénéficie d’une autonomie financière limitée ; elle peut néanmoins conclure seule des actes usuels et des actes d’administration, y compris un bail d’habitation en qualité de locataire ou de bailleur. En curatelle simple ou renforcée, la personne doit être assistée par son curateur pour conclure des actes de disposition, agir en justice et s’y défendre.
IV. LA TUTELLE
La tutelle est nécessaire lorsque la personne a besoin d’être « représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile » (C. civ., art. 440, al. 3). Le texte vise essentiellement la protection des biens. Elle est ordonnée par le juge des contentieux de la protection, après production du certificat médical circonstancié et audition, par le juge, du majeur faisant l’objet de la protection, sauf circonstance particulière liée à l’état du majeur vulnérable.
L’autonomie juridique de la personne en tutelle est résiduelle (C. civ., art. 458). La tutelle est la mesure la plus complète et elle demeure le régime de référence.