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15.01.2019

Loi de finances pour 2019 : quelles nouveautés pour les entreprises ?

La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a été publiée au Journal Officiel le 30 décembre dernier. Au titre des nouveautés qu’elle consacre, figurent des mesures intéressant spécifiquement les entreprises. Nous présentons de manière synthétique les principales mesures, telles qu’elles résultent du texte. 

 

Réforme du régime de déductibilité des charges financières des entreprises 

 

La loi de finances pour 2019, transpose la directive anti-évasion, en introduisant un dispositif, inspiré des recommandations de l’OCDE, et limitant la déduction des charges financières. 

Ce nouveau dispositif vient remplacer celui du « rabot » par un mécanisme de plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes en fonction du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda Fiscal). 

Désormais, en l’absence de sous-capitalisation, les entreprises peuvent déduire leurs charges financières selon un plafond général fixé au plus élevé des montants entre 3 millions d’euros et 30 % de l’Ebitda fiscal. 

En outre, la définition de la sous-capitalisation est durcie et ne repose plus que sur le ratio d’endettement. Ainsi, une société est considérée comme sous-capitalisée lorsque le montant moyen de ses dettes vis-à-vis d’entreprises liées est supérieur à une fois et demie le montant de ses fonds propres. Dans ce cas, les charges financières déductibles doivent être réparties selon deux assiettes :

  • D’une part, les intérêts relatifs à des dettes vis-à-vis d’entreprises non liées et celles vis-à-vis d’entreprises liées n’excédant pas une fois et demie les fonds propres. La déduction possible s’élève alors à 30 % de l’Ebitda fiscal proratisé ou 3 millions d’euros proratisé si ce dernier montant est plus élevé ;
  • D’autre part, les intérêts relatifs à des dettes vis-à-vis d’entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres. La déduction est alors limitée à 10 % de l’Ebitda fiscal proratisé ou 1 million d’euros proratisé si ce dernier montant est plus élevé. 

 

Aménagement du régime de l’intégration fiscale 

les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2019, par ailleurs, elle étend certains des avantages réservés aux groupes fiscalement intégrés, aux sociétés non intégrées. 

Les principales modifications en la matière sont les suivantes : 

  • Extension du bénéfice du taux de quote-part de frais et charges de 1 % aux distributions entre sociétés non membres d’un groupe,éligibles au régime mère-fille, sous réserve que la filiale étrangère et la société française satisfassent aux conditions de l’intégration fiscale si la filiale étrangère avait été établie en France ;
  • Neutralisation des distributions intragroupe et de filiales européennes remplissant les conditions pour être membre du groupenon éligibles au régime mère-fille à hauteur de 99 % de leur montant ;
  • Suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe ; 
  • Suppression de la neutralisation des subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres d’un même groupe ;
  • Ouverture de la possibilité pour les sociétés membres d’un groupe de facturer les prestations de services et livraisons de biens intragroupe au prix de revient ; 
  • Mise en place d’aménagements ayant pour but d’atténuer les conséquences de la sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni sur les groupes d’intégration fiscale et notamment d’éviter la cessation automatique de ces intégrations. Dans ce cadre il est notamment prévu que l’option de la société mère pour une autre forme de groupe intégré ou son absorption par une société membre, n’entraine plus systématiquement la cessation du groupe.  

 

Réforme du régime d’imposition des produits de la propriété industrielle

La loi de finances pour 2019 met en conformité le régime d’imposition des produits de la propriété intellectuelle avec l’approche recommandée par l’OCDE et l’Union européenne. 

Ainsi, le bénéfice du régime préférentiel d’imposition des produits de la propriété industrielle est désormais conditionné à la réalisation par le contribuable de dépenses de recherche et développement en France. 

Ce nouveau régime consiste à déduire des produits de concession, sous-concession et cession de brevet, les dépenses de recherche et développement correspondantes puis d’appliquer au résultat un ratio permettant de corréler l’avantage fiscal au montant des dépenses de recherche et développement engagée par l’entreprise. Cette part du résultat net est ensuite imposée séparément au taux de 10 %. 

Le champ d’application de ce régime est étendu aux logiciels protégés par le droit d’auteur.  

Enfin, cette nouvelle loi instaure un mécanisme qui limite la déduction des redevances de droits de la propriété industrielle versées par les sociétés françaises à des entreprises liées établies dans des Etats qui ne soumettent pas ces redevances à une imposition effective d’au moins 25 %. 

 

Consécration de la clause anti-abus générale en matière d’impôt sur les sociétés

La loi de finances pour 2019 introduit une nouvelle clause anti-abus générale. Ainsi, il n’est pas tenu compte, pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, des conséquences fiscales de montages ayant pour objectif principal ou un de leurs objectifs principaux l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité recherchée par le législateur.

 

Alourdissement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés

Le dernier acompte d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 millions d’euros et 5 milliards d’euros est augmenté.    

Pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2019, le montant du dernier acompte d’impôt est fixé à : 

  • 95% du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice, pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d’euros et un milliard ; 
  • 98% du montant de l’impôt sur les sociétés estimé pour cet exercice, pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros. 

 

Transposition de la directive harmonisant le régime de TVA applicable aux bons

A compter du 1erjanvier 2019 deux catégories de bons, auxquelles s’attachent deux régimes de TVA, doivent être distinguées : 

  • Les bons à usage unique qui correspondent aux bons pour lesquels le lieu de la livraison ou de la prestation ainsi que la TVA due sont connus au moment de leur émission. Ces bons sont imposés lors de leur émission, puis à chaque transfert ; 
  • Les bons à usage multiple qui renvoient à tous les autres bons, ne sont pas soumis à TVA, seule l’opération sous-jacente l’est.

 

Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels

Les modalités de calcul de la valeur locative des locaux industriels, base de calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises, différaient selon que les locaux constituaient des locaux professionnels ou des établissements industriels. 

Désormais, les établissements industriels dont la valeur des installations ne dépasse pas 500.000 euros relèveront de la méthode de l’évaluation selon la valeur locative applicable aux locaux professionnels. En revanche, les locaux industriels disposant d’installations d’une valeur supérieur à 500.000 euros restent évalués selon la méthode comptable.