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Contribution Subsidiaire Maladie « PUMA »

A ce jour, le cabinet Bornhauser a représenté plus d’une centaine de personnes dans le cadre du contentieux PUMA. Nos clients ont reçu, en 2017 puis 2018, des appels de l’URSSAF concernant la Cotisation Subsidiaire Maladie (CSM), autrement dénommée « cotisation PUMA ». 

Pour rappel, la PUMA garantit à toute personne, qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge des frais de santé engagés à titre personnel, et ce tout au long de sa vie.

La CSM est une création de l’article 32 de la loi du 21 Décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Elle a été conçue en remplacement de la Couverture Maladie Universelle de base, à l’article L.380-2 du Code de la sécurité sociale, et a été présentée lors des débats parlementaires comme une « adaptation à la marge », établie dans un souci de « simplification » de la vie des administrés. 

Le Rapport d’information de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale évoque quant à lui « une adaptation des conditions d’assujettissement aux cotisations d’assurance maladie dues à côté des cotisations ordinaires assises sur les revenus d’activité et de remplacement ». L’intention commune des concepteurs de la PUMA et de la CSM était alors de « simplifier la vie des assurés sociaux », comme a pu d’ailleurs le souligner le Rapport au Sénat. 

La cotisation vise les personnes qui disposent de revenus d’activité faibles, Les redevables dans le régime antérieur à 2019 se trouvent dans la situation de devoir payer 8% de leurs revenus patrimoniaux, au titre des années 2016 ou 2017, auxquels s’ajoutent les impôts et cotisations déjà payés, et ce sans aucun plafonnement.  

 

Nous avons souligné l’irrationalité de cette mesure, qui frappe en particulier des personnes en difficultés. Il suffit d’une mauvaise récolte, de commandes annulées, d’une faillite ou encore d’ennuis de santé, pour devenir redevable de la CSM. L’absence de plafonnement conduit à faire cotiser des personnes pour des montants sans rapport avec les prestations sociales dont elles peuvent bénéficier. 

Aussi, pour assurer au mieux la défense de nos clients, notre stratégie s’est déployée sur plusieurs axes. 

 Nous avons développé plusieurs moyens d’illégalité,  notamment la forclusion de l’appel de cotisation, l’incompétence territoriale des URSSAF du fait d’une violation d’un avis de la CNIL, et aussi la violation de la Loi Informatique et Libertés, de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que des articles 13 et 16 de la Déclaration de 1789… 

Nous avons également déposé plusieurs QPC devant divers Tribunaux. Le TASS de Lille a été le plus prompt à réagir : le 24 Juillet 2018, il a accueilli favorablement notre demande, Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans le même sens, de sorte que nous avons pu porter la contestation de nos clients devant le Conseil Constitutionnel.

 Le 27 septembre 2018, ce dernier a énoncé une « réserve d’interprétation », qui renvoie au pouvoir réglementaire le soin de mettre en place les modalités adéquates pour éviter une rupture caractérisée devant les charges publiques. L’Administration se trouve mise dans l’obligation de modérer le taux de la contribution et d’introduire un plafonnement.

Toutefois, les pouvoirs publics ont tergiversé et n’ont tenu compte de la décision du Conseil Constitutionnel que pour le futur. Le Gouvernement a admis dans le texte de présentation du PLFSS  2019 « certaines incohérences » et même « des défauts de conception de la contribution ». Il s’est fait écho de l’indignation des personnes concernées : « des défauts de conception de la contribution qui suscitent parfois l’incompréhension de certains redevables ».

Le PLFSS a modifié l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale dans le sens souhaité. Désormais, la cotisation demeure assise sur le montant des revenus non professionnels, sans pour autant être calculée en proportion de leur montant. Par ailleurs, un mécanisme de dégressivité est mis en place. Enfin et surtout, le principe d’un plafond a été introduit. 

Néanmoins, ces corrections, qui répondent mieux aux exigences constitutionnelles, ne s’appliquent pas aux cotisations 2016 et 2017. Le Sénat a dénoncé en vain cette incohérence. Le législateur a fait le choix de ne pas respecter intégralement la décision du Conseil Constitutionnel. Et l’URSSAF a lancé une nouvelle campagne d’appel de cotisation en décembre 2018 sur la base des textes anciens, contraires à la Constitution.

Nous avons donc ouvert une seconde campagne de contestation, à compter de décembre 2018.