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Qu’est-ce que la parahôtellerie ?
(Avis CE 5 juillet 2023, n° 471877)
On sait que l’article 261-D 4° b) du CGI définit l’activité parahôtelière permettant l’assujettissement à la TVA des activités d’hébergement comme la fourniture de trois des quatre services suivants :
- petit-déjeuner,
- linge de maison (draps être serviettes),
- accueil (personnalisé ou non),
- ménage (non limité au ménage de fin de séjour).
On sait que ce texte, pris en application de l’article 13 B-b-1 de la Sixième Directive, a déjà connu bien des vicissitudes puisqu’il a été déclaré par la jurisprudence non conforme à la Directive en ce qu’il exigeait initialement la fourniture des quatre services, ce qui a entraîné sa modification par l’article 18 de la loi 2002-1576 du 30 décembre 2002 qui a réduit le nombre de services à fournir à trois.
Toutefois, cet aménagement était critiqué par de nombreux commentateurs, qui observaient qu’il ne paraissait toujours pas conforme à la jurisprudence de la CJUE du 12 février 1998 (Aff. 346/95), qui a fixé comme critère de distinction entre la location en meublée et la parahôtellerie le fait qu’il y ait concurrence avec le secteur hôtelier par fourniture d’une « fonction analogue ».
Ce qui devait arriver arriva et 20 ans après la dernière modification législative, la question a finalement été posée par le tribunal administratif de Lille au Conseil d’Etat dans le cadre d’une demande d’avis.
Sans surprise, le Conseil d’Etat sanctionne l’approche des trois critères retenue par la loi française comme impropre à caractériser l’existence d’une concurrence avec le secteur hôtelier et invite l’administration, sous le contrôle du juge, à fixer des critères de distinction plus pertinents.
Si nous comprenons la décision rendue, nous aurions préféré que le Conseil d’Etat fasse preuve de plus de pédagogie, par exemple en répondant à la question subsidiaire posée par le TA de Lille de savoir quels étaient les critères indispensables à respecter. Renvoyer l’administration à « mieux se pourvoir » sous son contrôle, c’est ouvrir une ère d’incertitude pour les opérateurs qui ne savent pour l’instant guère sur quel pied danser. La règle précédente était certes imparfaite, mais elle avait l’avantage de l’objectivité.
Espérons que l’administration saura faire preuve de pragmatisme et confirmera à tout le moins que la satisfaction de trois des quatre critères précédents constituera un « filet de sécurité » pour les activités déjà engagées avant la publication de cette décision.