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Pacte « Dutreil » : La Jurisprudence Confirme les Conditions Restrictives de l’Engagement Réputé Acquis
Cass. Com. 24 janvier 2024, n° 22-10.413
On se souvient que par une Réponse Ministérielle Moreau que nous avions commentée lors de sa publication (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2017/03/pacte-dutreil-transmission-ladministration-durcit-les-conditions-dune-donation-sous-un-engagement-repute-acquis/), l’administration avait considéré que pour que l’abattement de 75 % prévu par l’article 787 B du CGI soit applicable en cas d’engagement réputé acquis, l’un des donataires devait exercer une fonction de direction éligible pendant au moins trois ans.
La Cour de cassation vient de confirmer la validité de cette réponse, faisant ainsi une lecture littérale du texte légal qui, nous le reconnaissons bien volontiers, n’apparaît pas injustifiée au regard des avantages offerts par le régime du « réputé acquis », qui permet en pratique de se dispenser du délai de conservation de l’engagement collectif et donc de gagner deux ans sur six.
Fort heureusement, la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°395, 21-12-2021) admet que le donateur puisse continuer à exercer, à côté d’un des donataires, une fonction de direction, ce qui permet de ne pas transmettre le pouvoir en même temps que le capital sans période transitoire. L’intérêt des entreprises concernées, qu’une transmission trop brutale du pouvoir aurait pu fragiliser, est finalement bien préservé.
Cette décision ne peut donc pas être interprétée comme une régression du Pacte « Dutreil », mais plutôt comme la confirmation, avec Lao Tseu, que la Voie du Milieu est aussi la plus juste.