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PEE et plafonnement ISF : un couple infernal ! (Cass. com. 27 janvier 2021, n° 70 F-D, pourvoi 18-22.113)

On se souvient que par une décision que nous avions commentée ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2016/09/pee-et-plafonnement-isf-un-couple-infernal/), le TGI de Paris avait jugé que la plus-value réalisée par un contribuable sur un PEE devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF au titre de l’année de sa réalisation et non au titre de l’année du retrait de son produit du plan.

Nous reconnaissions le bien-fondé de cette décision sur le terrain de la loi, mais nous estimions que la doctrine administrative aurait dû conduire le juge à lui donner satisfaction sur le fondement de l’article L 80 A du LPF. Nous formulions le vœux que la Cour d’Appel censure le jugement sur ce point.

Il faut croire que les conseils du contribuable concerné ne lisent pas notre blog et bien mal leur en a pris : faute d’avoir invoqué l’argument tiré de la doctrine administrative en cassation, ils ont conduit notre juge suprême à donner tort à leur client sur le terrain de la loi. Il n’en reste pas moins que malgré cette malencontreuse décision, nous persistons à considérer que la doctrine administrative telle qu’en vigueur à l’époque lui donnait raison.

On se souvient que par une décision que nous avions commentée ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2016/09/pee-et-plafonnement-isf-un-couple-infernal/), le TGI de Paris avait jugé que la plus-value réalisée par un contribuable sur un PEE devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF au titre de l’année de sa réalisation et non au titre de l’année du retrait de son produit du plan.

Nous reconnaissions le bien-fondé de cette décision sur le terrain de la loi, mais nous estimions que la doctrine administrative aurait dû conduire le juge à lui donner satisfaction sur le fondement de l’article L 80 A du LPF. Nous formulions le vœux que la Cour d’Appel censure le jugement sur ce point.

Il faut croire que les conseils du contribuable concerné ne lisent pas notre blog et bien mal leur en a pris : faute d’avoir invoqué l’argument tiré de la doctrine administrative en cassation, ils ont conduit notre juge suprême à donner tort à leur client sur le terrain de la loi. Il n’en reste pas moins que malgré cette malencontreuse décision, nous persistons à considérer que la doctrine administrative telle qu’en vigueur à l’époque lui donnait raison.

Force est toutefois de constater que la rédaction de cette doctrine a évolué avec la substitution de l’IFI à l’ISF et qu’elle est aujourd’hui moins favorable. En effet, seuls les produits réalisés sur le PEE pendant la période d’indisponibilité bénéficient aujourd’hui du report de leur prise en compte dans le calcul du plafonnement à la date de leur délivrance effective (BOI-PAT-IFI-40-30-10, n° 180). En l’occurrence, le contribuable n’aurait pu s’en prévaloir puisque sa plus-value avait été réalisée après l’expiration de la période d’indisponibilité.

Il est regrettable que l’administration ait différencié le traitement fiscal au regard du plafonnement de l’IFI des produits du PEA de ceux du PEE alors que les deux plans fonctionnent finalement de la même manière. Ce n’était pas le cas antérieurement pour l’ISF et nous partageons la déception du contribuable de ne pas avoir réussi à faire valoir utilement les droits que lui conférait l’ancienne doctrine administrative.

Mais la Cour de cassation n’allait tout de même pas répondre à une question qui ne lui avait pas été posée…