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Plafonnement de l’ISF en fonction du revenu : le Conseil Constitutionnel refuse de tenir compte de l’inflation.
Comme nous nous y attendions et malgré un ultime baroud d’honneur que vous pouvez visionner ici (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019769QPC.htm), le Conseil Constitutionnel a validé sans réserve l’article 885 V bis du CGI et donc confirmé que comme pour l’Impôt sur la Fortune Immobilière, les plus-values immobilières pouvaient être prises en compte dans le calcul du plafonnement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune pour leur montant avant abattement pour durée de détention et sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de l’inflation (décision n° 2019-769 QPC du 22 mars 2019).
Ni le fait que l’ISF était assis sur une base plus large que l’IFI, ni la circonstance que la CJUE a considéré que les modalités de détermination du plafonnement donnaient à cette imposition sur le patrimoine le caractère d’un impôt sur les revenus (CJUE 5 juillet 2012, aff. C-558/10, Bourgès-Maunoury) n’ont trouvé grâce à ses yeux. Dont acte.
La seule satisfaction – si l’on peut dire – que nous aura apportée cette décision fut la reconnaissance par le Conseil du fait que la décision qu’il avait rendue le 22 avril 2016 (n° 2016-538 QPC) en matière d’imposition des plus-values en report, par laquelle il avait exigé l’application d’un coefficient d’érosion monétaire en l’absence de tout abattement pour durée de détention, constituait bien un changement de circonstances.
Satisfaction purement morale, mais satisfaction tout de même d’avoir, avec le TGI de Paris et la Cour de cassation, eu raison contre le Conseil d’Etat, qui avait refusé de transmettre la QPC que nous lui avions soumise à l’appui du Recours pour Excès de Pouvoir contre l’instruction commentant le plafonnement (CE 22 décembre 2017, n° 414739).