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Plus-values sur titres des dirigeants partant à la retraite : le Conseil Constitutionnel privilégie le coefficient d’érosion monétaire

On se souvient que par une décision du 11 mai 2017 commentée sur notre blog (http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2017/05/12/encore-une-qpc-sur-les-plus-values-de-cession-de-droits-sociaux/), le Conseil d’Etat avait saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC pour savoir à quelle sauce le dirigeant susceptible de partir à la retraite qui avait cédé ses titres avant 2013 en exonération d’impôt sur la plus-value allait être mangé s’il n’avait pas respecté la condition de départ à la retraite dans les deux ans et que l’expiration de ce délai survenait après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la réforme des plus-values.
En effet, tel qu’il est rédigé, l’article 150-0 D ter du CGI rend dans cette hypothèse la plus-value imposable au titre de l’année où la condition a cessé de pouvoir être remplie et l’article 150-0 D du même Code exclut l’application des abattements pour durée de détention aux plus-values réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
Nous caressions un petit espoir que le Conseil Constitutionnel revisiterait la question avec un œil plus pénétrant mais il n’en fut hélas rien. Comme nous le craignions, le Conseil s’est borné à permettre au contribuable concerné de bénéficier d’un simple coefficient d’érosion monétaire sur le montant de sa plus-value de cession.
Deux enseignements nous paraissent toutefois pouvoir être tirés de cette décision.
D’une part, le Conseil Constitutionnel rappelle que le taux d’imposition subi par le contribuable s’élève à 62,001 %, ce qu’il considère n’être pas excessif. Toutefois, ce taux est obtenu grâce à la déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu d’une fraction de la CSG. Or, cette déduction étant applicable au titre de l’année suivant celle de la réalisation de la plus-value, qui constitue par essence un revenu exceptionnel, rien ne permet d’affirmer que le contribuable dégagera au titre de cette année une assiette de revenus suffisamment large pour obtenir une telle économie.
Ce taux de 62,001 % procède donc d’une erreur conceptuelle et le Conseil Constitutionnel devrait avoir le courage d’assumer le fait qu’il considère que le taux réel supporté, qui s’élève donc en fait à 64,5 % si l’on ajoute à l’IR proprement dit les prélèvements sociaux et la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus, n’est pas confiscatoire. Cela permettrait de clarifier en amont un débat qui va nécessairement rejaillir très prochainement avec la hausse annoncée de 1,7 points de la CSG, qui va donc porter le taux global d’imposition maximal à 66,2 %, soit un taux qui flirtera dangereusement avec le taux que le Conseil a jugé excessif dans sa décision sur les retraites chapeaux (n° 2015-498 QPC  du 20 novembre 2015).
D’autre part, il ravive le débat sur le mode d’application du coefficient d’érosion monétaire. Alors que la loi de finances rectificative pour 2016 qui a codifié la jurisprudence du Conseil relative à l’application de ce coefficient aux plus-values en report constatées avant 2000 et devenant imposables à compter de 2013 a décidé qu’il devait s’appliquer au prix de revient initial des titres, ce qui aboutit à ne minorer que très faiblement la plus-value globale lorsque ce prix de revient était faible, le Conseil réitère sa position selon laquelle ce coefficient doit être appliqué à la plus-value elle-même.
À notre avis, l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2016 mériterait de faire l’objet d’une QPC pour permettre au Conseil Constitutionnel d’obliger le législateur à respecter ses décisions.
Pour nos clients qui ont réalisé des plus-values en report devenant imposables antérieurement à 2016 (date d’entrée en vigueur du coefficient d’érosion monétaire légal), nous demandons directement au juge de l’impôt de leur accorder le coefficient tel que fixé par le Conseil, à savoir non sur le prix de revient des titres mais sur la plus-value elle-même.