BLOG

Réduction de capital non motivée par des pertes par rachat de titres : une décision hallucinante de la CAA Bordeaux

(CAA Bordeaux, 16 avril 2024, n° 22BX01822)

On se souvient qu’à la suite d’une décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014 (n° 2014-404 QPC), le législateur a modifié le régime des revenus distribués pour soumettre l’ensemble des sommes perçues lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes au régime des plus-values. Il a pour cela étendu le champ de l’exception visée au 6° de l’article 112 du CGI à toutes… « les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions » et précisé que… « le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable » (article 88 (V) de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014).

On pensait la question réglée et que le front s’était déplacé sur le terrain de l’abus de droit, où l’administration mène d’ailleurs un combat d’arrière-garde acharné contre les avis favorables aux contribuables rendus par le Comité de l’Abus de Droit Fiscal (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2021/10/reduction-de-capital-et-abus-de-droit-le-fisc-est-mauvais-perdant/).

C’était sans compter sur l’imagination de l’administration, qui a pris le problème à l’envers en notifiant à une société dont les titres avaient été remboursés un redressement au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire que cette dernière était censée prélever sur les revenus distribués, au motif qu’il existait à son bilan des réserves sur lesquelles la réduction de capital avait été imputée.

Si l’on peut pardonner au tribunal administratif de la Martinique d’être tombé dans le panneau, on sera plus sévère avec la Cour de Bordeaux, qui a fait prévaloir les dispositions – générales – du 1° de l’article 112 sur celles – spéciales – de son 6°.

Certes, le 1° de l’article 112 exclut les sommes réparties du régime des dividendes lorsqu’elles correspondent à de véritables apports, ce qui n’est effectivement pas le cas des sommes mises en réserves. Toutefois, en application de l’adage Specialata Generalibus Derogant, ce n’est pas cet alinéa qui était applicable mais celui visant spécifiquement le cas des rachats de titres. Et en refusant d’appliquer cette règle enseignée en première année de droit, la Cour de Bordeaux s’est non seulement assise sur une loi, mais aussi sur une décision du Conseil Constitutionnel, ce qui fait quand même désordre !

On se souvient qu’à la suite d’une décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014 (n° 2014-404 QPC), le législateur a modifié le régime des revenus distribués pour soumettre l’ensemble des sommes perçues lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes au régime des plus-values. Il a pour cela étendu le champ de l’exception visée au 6° de l’article 112 du CGI à toutes… « les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions » et précisé que… « le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable » (article 88 (V) de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014).

On pensait la question réglée et que le front s’était déplacé sur le terrain de l’abus de droit, où l’administration mène d’ailleurs un combat d’arrière-garde acharné contre les avis favorables aux contribuables rendus par le Comité de l’Abus de Droit Fiscal (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2021/10/reduction-de-capital-et-abus-de-droit-le-fisc-est-mauvais-perdant/).

C’était sans compter sur l’imagination de l’administration, qui a pris le problème à l’envers en notifiant à une société dont les titres avaient été remboursés un redressement au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire que cette dernière était censée prélever sur les revenus distribués, au motif qu’il existait à son bilan des réserves sur lesquelles la réduction de capital avait été imputée.

Si l’on peut pardonner au tribunal administratif de la Martinique d’être tombé dans le panneau, on sera plus sévère avec la Cour de Bordeaux, qui a fait prévaloir les dispositions – générales – du 1° de l’article 112 sur celles – spéciales – de son 6°.

Certes, le 1° de l’article 112 exclut les sommes réparties du régime des dividendes lorsqu’elles correspondent à de véritables apports, ce qui n’est effectivement pas le cas des sommes mises en réserves. Toutefois, en application de l’adage Specialata Generalibus Derogant, ce n’est pas cet alinéa qui était applicable mais celui visant spécifiquement le cas des rachats de titres. Et en refusant d’appliquer cette règle enseignée en première année de droit, la Cour de Bordeaux s’est non seulement assise sur une loi, mais aussi sur une décision du Conseil Constitutionnel, ce qui fait quand même désordre !

Il y a une vingtaine d’années, la CAA Bordeaux s’était illustrée par un taux de cassation particulièrement élevé. La situation avait heureusement changé avec l’arrivée de magistrats brillants comme Guillaume de la Taille. Nous ferait-elle une rechute ?