BLOG

Régularisation des comptes étrangers non-déclarés : le tarif des pénalités augmente

Le Ministre du Budget nous l’avait annoncé cet été, c’est désormais une réalité : compte tenu de l’invalidation par le Conseil Constitutionnel de l’amende de 5 % pour défaut de déclaration des comptes étrangers (voir notre actualité du 22 juillet 2016 : http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2016/07/22/sanction-pour-non-declaration-des-comptes-etrangers-lamende-proportionnelle-a-eu-moins-de-chance-que-lamende-forfaitaire/), la Circulaire « Cazeneuve » revoit à la baisse les remises de pénalités octroyées aux contribuables qui se signalent spontanément pour régulariser leur situation.
Pour les demandes de régularisation déposées à compter du 14 septembre 2016, les majorations d’ISF et d’impôt sur le revenu ne seront plus rabattues qu’à hauteur de 25 % au lieu de 15 % pour les fraudeurs « passifs » et de 35 % au lieu de 30 % pour les fraudeurs « actifs ».
Ce sont donc les fraudeurs « passifs », c’est-à-dire les moins répréhensibles, qui font les frais de ce « rééquilibrage » : 66,7 % de hausse alors que les « actifs » ne subissent, eux, qu’une hausse de 16,7 %. Il est vrai qu’avec un taux de 30 %, la marge d’augmentation possible était assez faible… On se demande bien ce qui les attend lorsque les amendes « trusts » et  » contrats d’assurance-vie » seront, comme c’est probable, invalidées à leur tour par le Conseil Constitutionnel !
La bonne nouvelle, c’est que cette hausse ne concernera que les nouveaux « entrants », ceux qui ont signalé leur volonté de régulariser avant le 14 septembre continuant d’être soumis à l’ancien barème.
Si les fraudeurs « passifs » ont néanmoins encore tout intérêt à régulariser spontanément leur situation, qu’en est-il des fraudeurs « actifs » compte tenu du très faible écart entre la pénalité de 40 % normalement encourue et la remise gracieuse qu’ils obtiendront ? Ceux qui n’ont pas encore régularisé n’auraient-ils pas plutôt intérêt à tenter leur chance ?
En premier lieu, il convient de rappeler que la régularisation met les intéressés à l’abri des poursuites pénales pour fraude fiscale. Or, si les fraudeurs « passifs » ont peu à craindre de cette menace, surtout compte tenu de la grille de lecture que le Conseil Constitutionnel a développée à l’occasion de la QPC Cahuzac (voir notre actualité du 9 juillet 2016 : http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2016/07/09/cumul-des-sanctions-fiscales-et-penales-la-digue-a-tenu/), il n’en est pas de même des « actifs » qui ont sciemment ouvert un compte bancaire à l’étranger pour y placer des fonds qu’ils ont détournés de leur entreprise. Dans le cadre de la procédure de régularisation actuelle, aucun signalement au Parquet de fonds d’origine douteuse n’a en outre à notre connaissance été effectué par le STDR, ce qui a parfois dû relever du tour de force…
En second lieu, dire que les pénalités remises à 35 % n’étaient que de 40 % est un raccourci audacieux. Lorsque le compte a été alimenté grâce à la mise en place d’un système de factures fictives émises par une société « boîte aux lettres », les pénalités encourues nous semblent être celles relatives aux manœuvres frauduleuses puisque le montage a été mis en place pour égarer le contrôle de l administration en lui présentant une situation apparemment sincère. Dès lors, la réduction à 35 % de pénalités au taux normal de 80 % apparaît encore tout à fait intéressante.
En troisième lieu, la régularisation spontanée interdit à l’administration l’application de la taxation de l’article 755 du CGI qui, rappelons-le, lui permet à l’issue d’une procédure infructueuse de demande de justifications quant à l’origine des fonds, d’appliquer au contribuable une taxation au taux de 60 %.
En dernier lieu enfin, rappelons que l’entrée en vigueur des échanges automatiques d’information va permettre au fisc français de débusquer les derniers récalcitrants. Sauf pour éventuellement attendre une prescription fiscale d’une succession intervenue en 2006 ou 2007, le jeu n’en vaut tout simplement pas la chandelle.