Prélèvements sociaux sur les contrats d’assurance-vie se dénouant par décès : le Conseil d’Etat rejette notre recours
(CE 18 février 2026, n° 504077)
(CE 18 février 2026, n° 504077)
(Cass. com. 11 février 2026, n° 69-FD)
On se souvient que la Cour d’Appel de Paris avait déchargé d’impôt un contribuable français ayant constitué un trust au Canada d’Impôt de Solidarité sur la Fortune au motif que la convention fiscale franco-canadienne attribuait exclusivement au Canada le droit d’imposer la fortune du trust (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/02/trusts-canadiens-et-isf-la-cour-dappel-de-paris-deboute-de-fisc/).
(Cons. Const. 19 février 2026, n° 2026-901 DC)
Après un accouchement dans la douleur, le projet de loi de finances a fini par être adopté par l’Assemblée Nationale et, selon l’usage, immédiatement déféré par des parlementaires au Conseil Constitutionnel.
(Article 3 du Projet de loi de finances 2026)
(CEDH 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20)
On sait que le secret bancaire n’existe pas pour l’administration fiscale qui peut toujours obtenir quand elle estime en avoir besoin les relevés de compte du contribuable en s’adressant directement à sa banque. Et on sait aussi que ce droit de communication n’est assorti d’aucune garantie de quelque nature que ce soit, l’administration n’étant pas tenue d’en informer le contribuable (CE 27 avril 1987, n° 63634) qui ne peut s’y opposer d’aucune manière.
(CAA Versailles 8 janvier 2026, n° 23VE00165)
(TJ Toulouse 18 décembre 2025, n° RG 24/03436)
(TJ Paris, 16 décembre 2025, n° 24/10931)
(Affaire 24-31, séance du 11 septembre 2025)
On sait que pour que l’administration puisse invoquer l’abus de droit à l’encontre d’un montage, il est nécessaire que ce dernier procure au contribuable une économie d’impôt par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu recours. C’est la jurisprudence « Pharmacie de Chalonges » (CE 5 mars 2007, n° 284457) qui a fixé cette importante limite.
(Cass. com. 26 novembre 2025, n° 23-23.086, FS-B)
On sait que l’article 773, 2° du CGI instaure une présomption de fictivité – et donc de non-déductibilité – des dettes consenties par le défunt à ses successibles ou à des personnes interposées au sens de l’article 911 du Code Civil.