Cotisation PUMA : Lancement de la dernière saison

On se souvient que par plusieurs décisions rendues le 27 février 2025 et dont nous nous sommes déjà fait l’écho (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2025/02/la-2eme-chambre-civile-de-la-cour-de-cassation-sauve-la-peau-de-la-puma/), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté tous nos moyens visant obtenir l’annulation des cotisations subsidiaires maladie « PUMA » subies par nos clients au titre des années 2016 à 2018.

Taxation des comptes étrangers non déclarés : la jurisprudence exige des preuves et non de simples présomptions

(Cass. Com. 7 mai 2025, n° 252-FD)

On sait que le contribuable qui dispose d’un compte bancaire à l’étranger s’expose à de lourdes sanctions s’il ne déclare pas son existence. Parmi la large panoplie de mesure à la disposition du fisc, celle consistant à l’assujettir, sur le fondement de l’article 755 du CGI, aux droits de mutation à titre gratuit au tarif des non-parents (60 %) sur le solde le plus élevé du compte constaté au cours des 10 dernières années est probablement la plus sévère.

Abattements pour durée de détention et plus-values en report : Échec de nos recours devant la CEDH

(CEDH 22 mai 2025, n° 45443/21 et 45483/21)

L’épilogue de cette affaire qui nous a mobilisés pendant plus de 10 ans est enfin arrivé. Et malheureusement, l’issue est décevante : La Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que la discrimination bien réelle subie par nos clients « reposait sur une justification objective et qu’elle n’était pas manifestement dépourvue de base raisonnable », de sorte qu’elle n’a pas excédée « l’ample marge d’appréciation » dont jouissent les États en matière fiscale.

Contentieux des abattements pour durée de détention aux plus-values en report : Épilogue en vue

Pacte Dutreil et Trésorerie Excédentaire : la Cour de Paris Résiste à la Cour de Cassation

(CA Paris 13 janvier 2025, n° 22/07624)

On se souvient qu’à côté du pacte Dutreil Transmission régi par l’article 787 B du CGI, il existait, du temps de l’ISF, un régime identique visé par l’article 885 I bis qui permettait au contribuable de bénéficier, moyennant un engagement de conservation, d’un abattement de 75 %.

La Rétroactivité de l’Exit Tax Est Bien Contraire aux Libertés Communautaires

(CE 5 février 2025, n° 476399)

On se souvient que la question de la rétroactivité de l’exit tax est venue devant les 9ème et 10ème chambres du Conseil d’Etat et que le rapporteur public Bastien Lignereux a proposé au Conseil de casser l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris ayant refusé d’appliquer les principes européens de sécurité et de confiance légitime au motif que l’exit tax ne relevait pas du droit européen.

Et si l’Exit Tax n’était pas Rétroactive au 3 mars 2011 ?

On se souvient que lorsque le législateur a réintroduit un impôt de sortie sur les plus-values pour les contribuables transférant leur résidence fiscale hors de France (article 48 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011), il a prévu que ce nouvel exit tax s’appliquerait aux départs intervenus à compter du 3 mars 2011.

Pourquoi cette date ? Parce que s’est tenue ce jour-là à Bercy une conférence dans laquelle le Ministre du Budget de l’époque, Monsieur François Baroin, a annoncé qu’une réforme de la fiscalité du patrimoine – en particulier de l’ISF – allait intervenir.