Article 150-OB ter : Quelle prescription pour une plus-value d’apport non déclarée ?

Une fois n’est pas coutume, nous n’allons pas commenter ici une jurisprudence nouvelle, mais livrer nos réflexions sur une question qui, à n’en pas douter, donnera prochainement lieu à une décision du juge de l’impôt. La question est formulée de manière très simple dans le titre. En revanche, sa réponse est rien moins qu’évidente.

Taxation des titres des sociétés foncières à l’impôt sur la fortune : une décision intéressante de la Cour de cassation.

(Cass. com. 10 mai 2024, n° 22-18.812 F-B)

On sait que les titres des sociétés foncières non cotées sont en principe soumis à l’impôt sur la fortune, hier l’ISF et aujourd’hui l’IFI. En effet, les immeubles qu’elles exploitent en les louant nus sont affectés à une activité civile et ne peuvent ainsi bénéficier de l’exonération, conformément aux articles 885 O ter et quater du CGI (pour l’ISF) et 965 (pour l’IFI).

Taxation après 2013 des plus-values en report constatées avant 2000 : Le Conseil d’Etat ne fait aucun cadeau au contribuable

(CE 25 juin 2024, n° 474189)

On sait que le Conseil d’Etat, conformément à la position prise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 2016 (2016-538 QPC), considère que lorsqu’une plus-value sur valeurs mobilières et droits sociaux qui a été placée en report d’imposition avant le 1er janvier 2000 est devenue imposable entre 2013 et 2017, cette plus-value ne bénéficie d’aucun abattement pour durée de détention.

Pacte Dutreil et Trésorerie Excédentaire : La Cour de Cassation Entrouvre la Porte

(Cass. Com. 13 avril 2024, n° 22-15.300 F-B)

On sait que pour que les titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés soient éligibles à l’abattement de 75 % prévu par l’article 757 B du CGI, les éléments affectés à l’exercice de son activité professionnelle éligible doivent représenter plus de 50 % de l’ensemble.

L’une des principales difficultés à laquelle les praticiens sont aujourd’hui confrontés est de statuer sur la qualification – professionnelle ou non – de la trésorerie dont dispose la société objet du Pacte Dutreil.

Réforme de l’IFI : Le BOFiP est enfin paru.

On se souvient que lors du vote de la dernière loi de finances, le législateur a corrigé une imperfection de l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière, qui permettait de réduire les bases taxables lorsque les immeubles étaient détenus par l’intermédiaire de sociétés. En effet, le fameux coefficient immobilier ne faisant pas la distinction selon la nature des dettes existantes puisqu’il ne s’intéressait qu’à la composition de l’actif, plus la société avait de dettes non affectées à un actif immobilier, plus l’assiette taxable était « écrasée ».

Nouveau Coup Dur pour l’Article 244 bis B du CGI

(CE 31 mai 2024, n° 489370)

On sait que conformément à l’article 244 bis B du CGI, les non-résidents qui cèdent les titres d’une société française dont ils ont détenu, avec leur groupe familial, au moins 25 % des droits dans les bénéfices au cours des 5 dernières années, sont imposables en France sur la plus-value réalisée (sauf bien entendu quand une convention fiscale s’y oppose).