Abus de droit et soulte : quand l’abus de soulte rend l’apport abusif
(CAA Paris 5 juin 2024, n° 23PA03788)
(CAA Paris 5 juin 2024, n° 23PA03788)
(Cass. Com. 13 avril 2024, n° 22-15.300 F-B)
On sait que pour que les titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés soient éligibles à l’abattement de 75 % prévu par l’article 757 B du CGI, les éléments affectés à l’exercice de son activité professionnelle éligible doivent représenter plus de 50 % de l’ensemble.
L’une des principales difficultés à laquelle les praticiens sont aujourd’hui confrontés est de statuer sur la qualification – professionnelle ou non – de la trésorerie dont dispose la société objet du Pacte Dutreil.
Voici la seconde partie de l’interview donnée par Marc Bornhauser au Family Office, au titre un peu provocateur, que vous pourrez regarder ici : https://www.le-family-office.fr/bornhauser-retour-france/
Bon visionnage !
On se souvient que lors du vote de la dernière loi de finances, le législateur a corrigé une imperfection de l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière, qui permettait de réduire les bases taxables lorsque les immeubles étaient détenus par l’intermédiaire de sociétés. En effet, le fameux coefficient immobilier ne faisant pas la distinction selon la nature des dettes existantes puisqu’il ne s’intéressait qu’à la composition de l’actif, plus la société avait de dettes non affectées à un actif immobilier, plus l’assiette taxable était « écrasée ».
(CE 31 mai 2024, n° 489370)
On sait que conformément à l’article 244 bis B du CGI, les non-résidents qui cèdent les titres d’une société française dont ils ont détenu, avec leur groupe familial, au moins 25 % des droits dans les bénéfices au cours des 5 dernières années, sont imposables en France sur la plus-value réalisée (sauf bien entendu quand une convention fiscale s’y oppose).
(CAA Bordeaux, 16 avril 2024, n° 22BX01822)
(CE 26 avril 2024, n° 472855)
(TJ Nanterre 10 janvier 2024, 1ère ch. ; CJUE Affaire C-141/24)
(Cass. Civ. 2ème, 25 avril 2024, n° 355 F-B)
(CA Montpellier 7 novembre 2023, n° 23/01048)
On sait depuis une décision du Conseil Constitutionnel n° 2019-820 QPC du 17 janvier 2020 que les contribuables qui ont logé leur résidence principale dans une société civile immobilière n’ont pas droit à l’abattement de 30 % dont bénéficient ceux qui la possèdent directement.