Article 755 du CGI et Imprescribilité : le TJ de Nanterre Saisit la CJUE d’une Question Préjudicielle
(TJ Nanterre 10 janvier 2024, 1ère ch. ; CJUE Affaire C-141/24)
(TJ Nanterre 10 janvier 2024, 1ère ch. ; CJUE Affaire C-141/24)
(Cass. Civ. 2ème, 25 avril 2024, n° 355 F-B)
(CA Montpellier 7 novembre 2023, n° 23/01048)
On sait depuis une décision du Conseil Constitutionnel n° 2019-820 QPC du 17 janvier 2020 que les contribuables qui ont logé leur résidence principale dans une société civile immobilière n’ont pas droit à l’abattement de 30 % dont bénéficient ceux qui la possèdent directement.
(CE (na) 11 janvier 2024, n° 474504)
On sait que depuis quelles années, les holdings passives résidentes d’un État même européen qui n’est pas celui de résidence de ses actionnaires sont dans le collimateur du fisc. Un projet de Directive dénommé ATAD 3 (Proposition COM(2021) 565 du 22 décembre 2021) vise même à les priver du bénéfice des conventions fiscales et libertés communautaires si elles ne remplissent pas certains critères assez stricts.
Une fois n’est pas coutume, l’actualité du jour n’est pas un article mais une interview que Marc Bornhauser a donné au Family Office et que vous pourrez regarder ici : https://www.youtube.com/watch?v=La7W6uBlWdU
Bon visionnage !
(CAA Paris 15 février 2024, n° 22PA00579)
On se souvient que l’une des conditions d’application de l’article 150-0 D ter du CGI, qui permettait aux dirigeants cédant leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite d’être exonéré d’impôt sur la plus-value, était que la société dont les titres étaient cédés soit une PME.
La déclaration annuelle des revenus se fait en ligne sur votre espace particulier impots.gouv.fr. La déclaration papier reste cependant possible si vous n’êtes pas en mesure de déclarer en ligne.
La compagne de déclaration en ligne devrait ouvrir mi-avril, la date exacte reste à confirmer par la DGFiP (le 13 avril en 2023).
La date limite pour déclarer dépend de votre département :
(TA Montpellier, 12 février 2024, n° 2201983)
On sait que l’administration fiscale n’aime pas les réductions de capital non motivées par des pertes qui permettent à l’associé cédant d’être imposable sur les sommes perçues selon le régime des plus-values, donc avec un prix de revient et, le cas échéant, un abattement de 85 % sur l’assiette de l’impôt sur le revenu, au lieu du régime des dividendes, donc de la flat tax de 30 % sur 100 % du dividende.
(CE 16 février 2024, n° 472835)
On sait que l’article 150-0B ter permet au contribuable qui apporte des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un report de la plus-value d’apport, report qui expire si les titres apportés sont cédés dans les 3 ans, à moins que plus de 60 % du prix de vente ne soit remployé dans divers investissements éligibles, parmi lesquels figure l’acquisition de titres d’une société ayant pour effet de donner à l’acquéreur le contrôle de cette dernière.
Cass. Com. 24 janvier 2024, n° 22-10.413