DAC 6 et secret professionnel des avocats : une grande victoire pour l’Etat de droit

(CJUE 8 décembre 2022, affaire C-694/20)

On se souvient que la Directive n° 2018/822 du 25 mai 2018 dite « DAC 6 » a créé une obligation de divulgation au fisc des schémas dits « d’optimisation fiscale agressive » en fiscalité transfrontalière. Il ne s’agit pas à proprement parler de schémas frauduleux, mais de schémas motivés principalement par des raisons fiscales qui se trouvent avoir un fort impact sur les finances publiques des Etats membres.

Droits d’enregistrement : La cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux

(Cass. com. 30 novembre 2022, n° 20-18.884)

On sait qu’il résulte de l’article 726 du Code général des impôts (CGI) que les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel. Ce droit est notamment de 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, avec un minimum de perception égal à 25 €.

C’est ainsi que l’administration fiscale considérait que la cession temporaire de l’usufruit des parts d’une SCI devait être soumise au taux de 5 %. 

Les discriminations par ricochet seront tranchées à Strasbourg

Nos lecteurs connaissent le long combat que nous menons pour faire condamner la loi française qui privait d’abattement pour durée de détention les plus-values en report constatées avant 2013. Il nous a déjà conduit à de nombreuses reprises devant le Conseil d’Etat, à deux reprises devant le Conseil Constitutionnel et une fois devant la CJUE.

Discrimination par ricochet : le Conseil Constitutionnel persiste et signe

 (Cons. Const. 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC)

On se souvient que par une décision du 25 juillet 2022 dont nous nous étions fais l’écho ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2022/07/les-discriminations-par-ricochet-a-nouveau-devant-le-conseil-constitutionnel/), le Conseil d’Etat avait à nouveau soumis au Conseil Constitutionnel la délicate question des discriminations à rebours ou par ricochet.

Et si la dette du quasi-usufruitier était déductible de la base de son Impôt sur la Fortune Immobilière ?

On se souvient qu’en 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé que la dette de restitution dont le quasi-usufruitier est redevable envers le nu-propriétaire était déductible de la base de son Impôt de Solidarité sur la Fortune (Cass. com. 24 mai 2016, n° 15-17.788).

Evaluation d’un usufruit temporaire : une précision intéressante du Conseil d’Etat

 (CE 20 mai 2022, n° 449385)

On sait depuis l’arrêt Sté Hôtel restaurant Luccotel (CE 30 septembre 2019, n° 419855) qu’en cas de cession temporaire d’un usufruit, la valeur de ce dernier peut être fixée à partir de la valeur actuelle des revenus que l’usufruitier percevra pendant la durée du démembrement , en tenant compte du taux de rendement attendu en fonction du risque de l’investissement, par application de la méthode d’évaluation classique des flux financiers actualisés  (« discounted cash flows », ou DCF).