Solidarité fiscale du dirigeant : la Cour de cassation refuse d’accorder une garantie supplémentaire
(Cass, com., 15 février 2023, n° 21-18.395 F-B)
(Cass, com., 15 février 2023, n° 21-18.395 F-B)
(Cass. Com. 15 février 2023, n° 132 FS-B)
On sait que l’administration fiscale, lorsqu’elle soupçonne qu’une société étrangère exerce en réalité son activité en France, recoure quasi-systématiquement à des visites domiciliaires – autrement dénommées perquisitions fiscales – pour tenter de rassembler les preuves dont elle a besoin pour asseoir l’impôt avant que celles-ci ne disparaissent. Et l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales n’exige d’elle que de prouver l’existence non de la fraude elle-même, mais de simples soupçons.
(CA Paris 6 février 2023, n° 21/10189)
Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la loi de finances pour 2020[1] a créé un article 1418 du Code général des impôts, entré en vigueur le 1er janvier 2023, qui met à la charge des propriétaires de locaux affectés à l’habitation une nouvelle obligation déclarative. L’objectif de cette mesure est d’identifier tous les biens qui demeurent soumis à la taxe d’habitation et de poursuivre la réforme générale des impôts locaux.
(Conseil Constitutionnel, 19 janvier 2023, n° 2022-1030 QPC)
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la Confiance dans l’Institution Judiciaire a modifié la rédaction des articles 56-1 et 56-1-2 du code de procédure pénale encadrant les perquisitions dans les cabinets d’avocat.
(CE 21 décembre 2022, 9ème et 10ème chambres, n° 447568, société Runa Capital Fund I LP)
(CJUE 8 décembre 2022, affaire C-694/20)
On se souvient que la Directive n° 2018/822 du 25 mai 2018 dite « DAC 6 » a créé une obligation de divulgation au fisc des schémas dits « d’optimisation fiscale agressive » en fiscalité transfrontalière. Il ne s’agit pas à proprement parler de schémas frauduleux, mais de schémas motivés principalement par des raisons fiscales qui se trouvent avoir un fort impact sur les finances publiques des Etats membres.
(Cass. com. 30 novembre 2022, n° 20-18.884)
On sait qu’il résulte de l’article 726 du Code général des impôts (CGI) que les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel. Ce droit est notamment de 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, avec un minimum de perception égal à 25 €.
C’est ainsi que l’administration fiscale considérait que la cession temporaire de l’usufruit des parts d’une SCI devait être soumise au taux de 5 %.
(CA Paris 24 octobre 2022, n° 21/00555)
Nos lecteurs connaissent le long combat que nous menons pour faire condamner la loi française qui privait d’abattement pour durée de détention les plus-values en report constatées avant 2013. Il nous a déjà conduit à de nombreuses reprises devant le Conseil d’Etat, à deux reprises devant le Conseil Constitutionnel et une fois devant la CJUE.