Les commentaires administratifs définitifs sur le régime « Dutreil » sont enfin parus

On se souvient que l’administration avait mis en ligne le 6 avril dernier un projet d’instruction commentant non seulement les derniers aménagements apportés au régime « Dutreil », mais refondant l’ensemble de ses commentaires. Ce projet était mis en consultation publique pour permettre aux praticiens de formuler leurs observations. La démarche itérative était bienvenue compte tenu du nombre de changements apportés brutalement et sans justification apparente à la doctrine traditionnelle de l’administration.

Article 123 bis et trust irrévocable et discrétionnaire : le législateur veut prendre sa revanche

On se souvient (nous l’avions commentée ici : https://blog.bornhauser-avocats.fr/2020/07/trust-et-article-123-bis-ne-font-pas-bon-menage/)que la Cour Administrative d’Appel de Paris a jugé le 24 juin 2020 que l’article 123 bis n’était pas applicable à un trust irrévocable et discrétionnaire puisque le contribuable ne disposait par construction d’aucun droit de vote ni de droits dans les bénéfices du trust.

PUMA 2017 : L’Europe au soutien des cotisants

(TJ Beauvais 4 novembre 2021, n° RG 19/01199)

On sait que dans notre contentieux PUMA, les cotisants des années 2017 et 2018 sont les plus à risque d’échec car ils ne peuvent pas bénéficier de l’absence de délégation régulière du traitement de leur cotisation auprès de l’URSSAF du Centre Val de Loire dont peuvent se revendiquer les cotisants 2016 (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2021/09/affaire-puma-la-cotisation-2016-annulee-par-le-tj-de-paris/).

Imposition des plus-values de cession de titres : la constitutionnalité du fait générateur en question

(CE 13 octobre 2021, n° 452773)

On sait qu’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat considère que conformément à la lettre de l’article 150-0A du CGI, le fait générateur de l’impôt sur la plus-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux est constitué par le transfert de la propriété des titres cédés (voir par ex. CE 25 janvier 2017, n° 392063 et 392065). Dès lors, le fait que le prix effectivement encaissé par le cédant s’avère finalement inférieur à celui convenu par les parties ne permet pas à ce dernier d’obtenir une révision de son imposition.