Fiscalité des Trusts : Le Conseil d’Etat suit la Cour de Paris

(CE 13 mars 2026, n° 500318)

On se souvient que la Cour Administrative d’Appel de Paris avait rendu une décision importante sur la nature fiscale des distributions opérées par un trust canadien – revenu taxable ou capital exonéré – que nous avions commentée ici : https://blog.bornhauser-avocats.fr/2024/11/fiscalite-des-trusts-des-conclusions-eclairantes-du-rapporteur-public/

Redressement d’un professionnel de la fiscalité : le Conseil d’Etat refuse l’application systématique des majorations pour manquement délibéré.

(CE 12 mars 2026, n° 503786)

On sait que lorsqu’elle redresse à titre personnel un professionnel de la fiscalité, l’administration fiscale est généralement impitoyable : l’application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est systématique dès lors que l’intéressé est, de part sa fonction, censé connaitre parfaitement les règles applicables.

Pas de rehaussement du prix de vente s’il est inférieur à la valeur réelle du bien cédé en matière de prélèvement article 244 bis A

(CE 24 février 2026, n° 496482)

L’article 244 bis A du CGI est la pierre angulaire de la taxation en France des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents. Il comprend deux volets selon que le cédant est assujetti à l’impôt sur le revenu (personne physique, directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes fiscalement translucide) ou une entité soumise à l’impôt sur les sociétés. Lorsque le cédant est établi hors de l’UE + EEE, il est obligé de désigner un représentant fiscal qui est responsable du paiement de l’impôt dû.

Trust et convention fiscale franco-canadienne : retour à la case départ

(Cass. com. 11 février 2026, n° 69-FD)

On se souvient que la Cour d’Appel de Paris avait déchargé d’impôt un contribuable français ayant constitué un trust au Canada d’Impôt de Solidarité sur la Fortune au motif que la convention fiscale franco-canadienne attribuait exclusivement au Canada le droit d’imposer la fortune du trust (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/02/trusts-canadiens-et-isf-la-cour-dappel-de-paris-deboute-de-fisc/).

Accès aux comptes bancaires lors d’un contrôle fiscal : coup de tonnerre en provenance de Strasbourg

(CEDH 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20)

On sait que le secret bancaire n’existe pas pour l’administration fiscale qui peut toujours obtenir quand elle estime en avoir besoin les relevés de compte du contribuable en s’adressant directement à sa banque. Et on sait aussi que ce droit de communication n’est assorti d’aucune garantie de quelque nature que ce soit, l’administration n’étant pas tenue d’en informer le contribuable (CE 27 avril 1987, n° 63634) qui ne peut s’y opposer d’aucune manière.