La 2ème chambre civile de la Cour de cassation sauve la peau de la PUMA
(Cass. Civ. 2°, 27 février 2025, n° 159 FS)
(Cass. Civ. 2°, 27 février 2025, n° 159 FS)
(CA Paris 13 janvier 2025, n° 22/07624)
On se souvient qu’à côté du pacte Dutreil Transmission régi par l’article 787 B du CGI, il existait, du temps de l’ISF, un régime identique visé par l’article 885 I bis qui permettait au contribuable de bénéficier, moyennant un engagement de conservation, d’un abattement de 75 %.
(CE 5 février 2025, n° 476399)
On se souvient que la question de la rétroactivité de l’exit tax est venue devant les 9ème et 10ème chambres du Conseil d’Etat et que le rapporteur public Bastien Lignereux a proposé au Conseil de casser l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris ayant refusé d’appliquer les principes européens de sécurité et de confiance légitime au motif que l’exit tax ne relevait pas du droit européen.
On se souvient que lorsque le législateur a réintroduit un impôt de sortie sur les plus-values pour les contribuables transférant leur résidence fiscale hors de France (article 48 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011), il a prévu que ce nouvel exit tax s’appliquerait aux départs intervenus à compter du 3 mars 2011.
Pourquoi cette date ? Parce que s’est tenue ce jour-là à Bercy une conférence dans laquelle le Ministre du Budget de l’époque, Monsieur François Baroin, a annoncé qu’une réforme de la fiscalité du patrimoine – en particulier de l’ISF – allait intervenir.
(Cass. 1° Civ., 23 octobre 2024, n° 22-20.879)
On sait que conformément aux articles 605 et 606 du Code Civil, le nu-propriétaire ne doit supporter sur un immeuble démembré que les grosses réparations (celles portant sur le clos et le couvert), de sorte que c’est en principe à l’usufruitier de supporter tous les autres types de dépenses.
(TJ Paris, 23 septembre 2024, n° 19/08754, 19/08757, 19/08768, 19/08772, 19/08775, 19/08776 et 19/08779)
On sait qu’en cas de transmission de la seule nue-propriété des titres dans le cadre du régime « Dutreil », l’article 787 B du CGI impose que les statuts limitent expressément le droit de vote de l’usufruitier à la seule affectation du bénéfice.
2024 se termine sans que les contentieux de contestation de la norme que nous menons ne se soient clôturés. En revanche, 2025 devrait voir arriver l’épilogue de deux d’entre eux.
En septembre, nous avions déjà envisagé ce qui est en train d’arriver, à savoir que les lois budgétaires (État et Sécurité Sociale) ne seraient pas adoptées : https://blog.bornhauser-avocats.fr
(Tribunal Fédéral, 30 octobre 2024, n° 9C_176/2024 : https://lnkd.in/ex5824zc)
Ce qui est fascinant avec la fiscalité internationale, c’est de constater que sur les sujets transverses, les États étrangers sont souvent confrontés aux mêmes problématiques que la France et que leurs manières de les résoudre, par delà les différences de leurs systèmes juridiques, sont finalement assez voisines.
(TA Montreuil 17 octobre 2024, n° 2215137)