Accès aux comptes bancaires lors d’un contrôle fiscal : coup de tonnerre en provenance de Strasbourg

(CEDH 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20)

On sait que le secret bancaire n’existe pas pour l’administration fiscale qui peut toujours obtenir quand elle estime en avoir besoin les relevés de compte du contribuable en s’adressant directement à sa banque. Et on sait aussi que ce droit de communication n’est assorti d’aucune garantie de quelque nature que ce soit, l’administration n’étant pas tenue d’en informer le contribuable (CE 27 avril 1987, n° 63634) qui ne peut s’y opposer d’aucune manière.

Critères de l’abus de droit : le Comité de l’Abus de Droit Fiscal rappelle une condition importante

(Affaire 24-31, séance du 11 septembre 2025)

On sait que pour que l’administration puisse invoquer l’abus de droit à l’encontre d’un montage, il est nécessaire que ce dernier procure au contribuable une économie d’impôt par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu recours. C’est la jurisprudence « Pharmacie de Chalonges » (CE 5 mars 2007, n° 284457) qui a fixé cette importante limite.

Dettes déductibles de l’assiette des droits de succession : La cour de cassation clarifie la notion de personne interposée

(Cass. com. 26 novembre 2025, n° 23-23.086, FS-B)

On sait que l’article 773, 2° du CGI instaure une présomption de fictivité – et donc de non-déductibilité – des dettes consenties par le défunt à ses successibles ou à des personnes interposées au sens de l’article 911 du Code Civil.