Accès aux comptes bancaires lors d’un contrôle fiscal : QPC en vue.
(CAA Paris, 20 mars 2026, n° 25PA01093)
(CAA Paris, 20 mars 2026, n° 25PA01093)
(CE 13 mars 2026, n° 500318)
On se souvient que la Cour Administrative d’Appel de Paris avait rendu une décision importante sur la nature fiscale des distributions opérées par un trust canadien – revenu taxable ou capital exonéré – que nous avions commentée ici : https://blog.bornhauser-avocats.fr/2024/11/fiscalite-des-trusts-des-conclusions-eclairantes-du-rapporteur-public/
(CE 12 mars 2026, n° 503786)
On sait que lorsqu’elle redresse à titre personnel un professionnel de la fiscalité, l’administration fiscale est généralement impitoyable : l’application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est systématique dès lors que l’intéressé est, de part sa fonction, censé connaitre parfaitement les règles applicables.
(CE 24 février 2026, n° 496482)
L’article 244 bis A du CGI est la pierre angulaire de la taxation en France des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents. Il comprend deux volets selon que le cédant est assujetti à l’impôt sur le revenu (personne physique, directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes fiscalement translucide) ou une entité soumise à l’impôt sur les sociétés. Lorsque le cédant est établi hors de l’UE + EEE, il est obligé de désigner un représentant fiscal qui est responsable du paiement de l’impôt dû.
(CE 18 février 2026, n° 504077)
(Cass. com. 11 février 2026, n° 69-FD)
On se souvient que la Cour d’Appel de Paris avait déchargé d’impôt un contribuable français ayant constitué un trust au Canada d’Impôt de Solidarité sur la Fortune au motif que la convention fiscale franco-canadienne attribuait exclusivement au Canada le droit d’imposer la fortune du trust (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/02/trusts-canadiens-et-isf-la-cour-dappel-de-paris-deboute-de-fisc/).
(Cons. Const. 19 février 2026, n° 2026-901 DC)
Après un accouchement dans la douleur, le projet de loi de finances a fini par être adopté par l’Assemblée Nationale et, selon l’usage, immédiatement déféré par des parlementaires au Conseil Constitutionnel.
(Article 3 du Projet de loi de finances 2026)
(CEDH 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20)
On sait que le secret bancaire n’existe pas pour l’administration fiscale qui peut toujours obtenir quand elle estime en avoir besoin les relevés de compte du contribuable en s’adressant directement à sa banque. Et on sait aussi que ce droit de communication n’est assorti d’aucune garantie de quelque nature que ce soit, l’administration n’étant pas tenue d’en informer le contribuable (CE 27 avril 1987, n° 63634) qui ne peut s’y opposer d’aucune manière.
(CAA Versailles 8 janvier 2026, n° 23VE00165)