Pas de rehaussement du prix de vente s’il est inférieur à la valeur réelle du bien cédé en matière de prélèvement article 244 bis A

(CE 24 février 2026, n° 496482)

L’article 244 bis A du CGI est la pierre angulaire de la taxation en France des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents. Il comprend deux volets selon que le cédant est assujetti à l’impôt sur le revenu (personne physique, directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes fiscalement translucide) ou une entité soumise à l’impôt sur les sociétés. Lorsque le cédant est établi hors de l’UE + EEE, il est obligé de désigner un représentant fiscal qui est responsable du paiement de l’impôt dû.

Trust et convention fiscale franco-canadienne : retour à la case départ

(Cass. com. 11 février 2026, n° 69-FD)

On se souvient que la Cour d’Appel de Paris avait déchargé d’impôt un contribuable français ayant constitué un trust au Canada d’Impôt de Solidarité sur la Fortune au motif que la convention fiscale franco-canadienne attribuait exclusivement au Canada le droit d’imposer la fortune du trust (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/02/trusts-canadiens-et-isf-la-cour-dappel-de-paris-deboute-de-fisc/).

Accès aux comptes bancaires lors d’un contrôle fiscal : coup de tonnerre en provenance de Strasbourg

(CEDH 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20)

On sait que le secret bancaire n’existe pas pour l’administration fiscale qui peut toujours obtenir quand elle estime en avoir besoin les relevés de compte du contribuable en s’adressant directement à sa banque. Et on sait aussi que ce droit de communication n’est assorti d’aucune garantie de quelque nature que ce soit, l’administration n’étant pas tenue d’en informer le contribuable (CE 27 avril 1987, n° 63634) qui ne peut s’y opposer d’aucune manière.

Critères de l’abus de droit : le Comité de l’Abus de Droit Fiscal rappelle une condition importante

(Affaire 24-31, séance du 11 septembre 2025)

On sait que pour que l’administration puisse invoquer l’abus de droit à l’encontre d’un montage, il est nécessaire que ce dernier procure au contribuable une économie d’impôt par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu recours. C’est la jurisprudence « Pharmacie de Chalonges » (CE 5 mars 2007, n° 284457) qui a fixé cette importante limite.