Une inquiétante extension du champ d’application de l’article 123 bis à l’or physique
(CAA Versailles, 5 janvier 2023, n° 20VA02075)
On sait qu’entrent dans le champ d’application de l’article 123 bis du CGI les personnes morales, organismes, fiducies et institutions comparables dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.