Exit tax antérieure au 1er janvier 2014 et prélèvements sociaux : le législateur s’apprête à nous donner gain de cause.
(PLF 2024, article 3 octies)
(PLF 2024, article 3 octies)
Cass. 2° Civ. 19 octobre 2023, Pourvoi n° 21-20.366
La décision que vient de rendre la cour de cassation suscite un émoi légitime chez les professions libérales et en particulier chez les avocats qui, mieux que les professionnels médicaux directement visés par la décision, sont mieux à même d’en saisir la portée.
Cass. 2° Civ. 19 octobre 2023, Pourvoi n° 21-20.366
On se souvient que pour réduire l’impact sur les cotisations sociales de l’associé exerçant sa profession au sein d’une société à responsabilité limitée d’exercice libéral (SELARL) d’un arbitrage en faveur d’une rémunération sous la forme de dividendes, l’article L 131-6 du code de la sécurité social inclut dans l’assiette de ses cotisations sociales les dividendes pour la part qui excède 10 % de ses apports (capital, primes d’émission et compte courant).
On se doutait bien que l’administration ne resterait pas inactive face à l’invalidation de sa doctrine excluant du régime « Dutreil » les locations de locaux équipés ou meublés (pour la location en meublé : https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/10/le-regime-dutreil-sapplique-aussi-a-la-location-meublee/ ; pour la location équipée : https://blog.bornh
(CE 29 septembre 2023, n° 473972)
(CE 18 septembre 2023, n° 466868)
(CE 18 septembre 2023, n° 47185)
On sait que l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme permet de faire échec à la suppression d’un régime fiscal de faveur en cours de route lorsque celui-ci est limité dans le temps. La jurisprudence considère en effet que l’espérance légitime de bénéficier jusqu’à son terme des effets favorables de ce régime constitue pour le contribuable un droit sur lequel l’Etat ne peut en principe pas revenir (CE plén., 25 octobre 2017, n° 403320, Vivendi).
(Rép. Woerth : AN 29 août 2023, n° 7128)
On sait que la plus-value constatée lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur bénéficie d’un report d’imposition (article 150-0B ter du CGI). On sait aussi que ce report expire quand les titres reçus en échange font l’objet d’une cession, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation.
CAA Paris 8 septembre 2023, Ord. n ° 23PA00962)
(CE 14 avril 2022, n° 455943)
Le droit d’imposer, octroyé à un Etat de manière non exclusive par une convention fiscale, ne retire pas à l’autre Etat signataire cette même faculté. C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat à propos du traitement d’une plus-value immobilière réalisée au Brésil par un résident français dans une décision du 14 avril 2022 très pédagogique qui nous a semblé pour cette raison intéressante à commenter.