Rappel des obligations déclaratives en cas de vente d’un bien immobilier au Brésil

(CE 14 avril 2022, n° 455943)

Le droit d’imposer, octroyé à un Etat de manière non exclusive par une convention fiscale, ne retire pas à l’autre Etat signataire cette même faculté. C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat à propos du traitement d’une plus-value immobilière réalisée au Brésil par un résident français dans une décision du 14 avril 2022 très pédagogique qui nous a semblé pour cette raison intéressante à commenter.

Cession de parts d’une société de personnes : le « sac d’embrouilles » a encore frappé !

(CE 30 juin 2023, n° 460432)

On sait que l’imposition du résultat des sociétés de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés s’effectue entre les mains des associés présents à la clôture de l’exercice. On sait aussi que cette règle à laquelle le juge de l’impôt est très attachée (par ex. CE 28 mars 2012, n° 320570) constitue pour les intéressés un véritable « sac d’embrouilles » – pour reprendre l’heureuse métaphore du Pr Cozian – lorsque l’un d’eux sort de la société en cours d’exercice.

Le régime Dutreil s’applique aux locations de locaux professonnels équipées

(Cass. Com. 1er juin 2023, n° 411 FD)

On sait que depuis le 11 octobre 2018, l’administration exclut du champ d’application du bénéfice de l’abattement visé à l’article 787 B du CGI (régime dit des « pactes Dutreil ») les activités, même commerciales, se rapportant à la gestion d’un patrimoine immobilier (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 15).

Dans la liste illustrant cette exclusion, la doctrine administrative vise en particulier les locations meublées et les locations d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation.

La jurisprudence Quenener étendue aux trusts ?

 (CAA Paris, 21 avril 2023, 5e ch., n° 20PA02868)

On sait que pour éviter les doubles impositions (et doubles déductions) des revenus des sociétés de personnes lors de la cession de leurs titres par leurs associés, la jurisprudence (CE 16 février 2000 n° 133296, Quemener) a prévu de manière prétorienne de neutraliser les sommes non distribuées sur lesquelles l’associé avait déjà été imposé en majorant d’autant le prix de revient de ses titres (et de faire l’inverse pour les déficits non financés).