Résidence fiscale suisse et plus-value mobilière : le Conseil d’Etat remet l’église au milieu du village
CE 25 juin 2021, n° 442790
CE 25 juin 2021, n° 442790
(CE 9 juin 2021, n° 431551)
On sait que les conventions fiscales qui suivent le modèle OCDE prévoient que la résidence fiscale des personnes physiques est attribué à l’un des deux Etats en fonction de critères successifs, contrairement à l’article 4 B de CGI qui fixe des critères alternatifs.
(CAA Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC02195)
On sait qu’en application de l’article 156 II-2° du CGI, les pensions alimentaires versées à un enfant majeur font l’objet d’un plafonnement légal fixé par l’article 196 B du même code alors que celles versées à un enfant mineur sont intégralement déductibles.
On savait que le Conseil d’Etat, par une décision n° 443476 du 24 février 2021, avait transmis au Conseil Constitutionnel la Question Prioritaire de Constitutionnalité de savoir si la pénalité prévue par l’article 1737 du CGI, qui réprime d’une pénalité égale à 50 % de leur montant les ventes et prestations rendues sans qu’une facture régulière ait été émise, était conforme au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
(Cass. Com. 12 mais 2021, n° 542 F-D)
On sait que l’article 757 du CGI prévoit que le fait générateur d’un don manuel intervient dans les cas suivants :
Par ailleurs, l’article 784 du CGI impose l’obligation de rapporter lors d’une mutation à titre gratuit ultérieure consentie au profit d’un héritier ou d’un légataire les dons manuels dont ce dernier a bénéficié.
(Cass. Crim, 8 avril 2021, n°19-87.905)
La lutte contre la fraude fiscale est un objectif de valeur constitutionnelle. Dans tous les pays d’Europe, elle est poursuivie avec vigueur. On le comprend bien : si les fraudeurs ne sont plus poursuivis et condamnés, c’est le principe du consentement à l’impôt qui est mis à mal.
Mais cet engagement des Etats perd sa légitimité s’il conduit à condamner pour fraude fiscale des personnes qui ne sont en réalité pas redevables de l’impôt prétendument fraudé.
Après la carotte de la Circulaire Cazeneuve et ses remises de majorations et amendes, le temps est venu du bâton des contrôles fiscaux sur la tête des évadés fiscaux. Bien aidée par les Échanges Automatiques d’Informations bancaires, l’administration fiscale française est maintenant occupée à traquer les mauvaises têtes qui ont cru pouvoir passer au travers des mailles du filet en ne régularisant pas leur situation.
(Cass., civ. 1ère, 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.903)
(TJ Grasse, 11 Mars 2021, n°20/04648 ; CA Lyon, 25 Mars 2021, n°19/01386)
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales (LPF) est un texte d’inspiration militaire qui institue un régime de condamnations systématiques au terme d’une procédure expéditive.
Le 29 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité visant à déclarer inconstitutionnelles les dispositions de droit transitoire de la loi du 26 mai 2004 réformant le divorce. Voici, en quatre questions, la présentation de cette décision importante tant pour les époux adoptant le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant que pour les praticiens du droit patrimonial de la famille.