Clause d’exclusion des biens professionnels et régime matrimonial de la participation aux acquêts : la Cour de cassation libère la créativité des professionnels
(Cass., civ. 1ère, 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.903)
(Cass., civ. 1ère, 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.903)
(TJ Grasse, 11 Mars 2021, n°20/04648 ; CA Lyon, 25 Mars 2021, n°19/01386)
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales (LPF) est un texte d’inspiration militaire qui institue un régime de condamnations systématiques au terme d’une procédure expéditive.
Le 29 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité visant à déclarer inconstitutionnelles les dispositions de droit transitoire de la loi du 26 mai 2004 réformant le divorce. Voici, en quatre questions, la présentation de cette décision importante tant pour les époux adoptant le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant que pour les praticiens du droit patrimonial de la famille.
(Bourges, 5 Mars 2021, n°20/00188 ; Lille, 9 Mars 2021, n°20/02601).
Nous l’avions écrit au lendemain de l’arrêt rendu par la 2° Chambre de la Cour de Cassation (28 Janvier 2021, n°19-22.255) qui a cassé le jugement que nous avions obtenu à Lille : nous n’acceptons pas cette décision. Partout où nous avons l’honneur de défendre nos clients, nous nous entêtons à plaider qu’un appel de cotisation adressé par l’URSSAF au-delà de la date prescrite par l’article R 380-4 du Code de la Sécurité Sociale est nul. C’est le premier de nos huit moyens de nullité.
Le mandat de protection future est un contrat permettant à toute personne capable juridiquement d’en désigner une autre chargée de la représenter et de l’assister quand elle ne sera plus en possession de ses facultés physiques et/ou mentales et que cet état sera constaté par un médecin inscrit sur une liste d’experts agréés. Le droit français a introduit le mandat de protection future dans le code civil aux articles 477 et suivants.
Le Conseil d’Etat a donc rejeté notre recours contre l’instruction administrative qui, conformément à la loi, prive les titulaires de plus-values en report constatées antérieurement au 1er janvier 2013 du bénéfice des abattements pour durée de détention en écartant notre argumentaire relatif à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme sans saisir la Cour éponyme d’une question préjudicielle (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2021/03/
La société en commandite simple (SCS) est une relique dans notre droit des sociétés. Héritière des structures qui finançaient le commerce lointain lors d’époques tout aussi lointaines, elle est moins connue que sa grande sœur la société en commandite par actions (SCA) dont certains capitaines d’industrie ou de la banque ont fait dans les années 1980 un usage ingénieux qui a parfois donné lieu à des contentieux épiques.
On sait que la Suisse et la France sont liées par une convention fiscale en date du 9 septembre 1968 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune. Le 27 août 2009, un avenant est venu introduire un article 28 bis rédigé comme suit :« 1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention (…).
On se souvient que nous avions déposé de nouveaux Recours pour Excès de Pouvoir devant le Conseil d’Etat pour invoquer contre la discrimination à rebours ou par ricochet subie par nos clients l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme en lien avec l’article 14 de la même Convention (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2020/09/recours-pour-exces-de-pouvoir-contre-les-instructions-fisca
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 janvier 2021 intéressera à plus d’un titre les professionnels du droit de la famille et du patrimoine. Il se prononce en effet sur la conventionalité des dispositions prévoyant la recevabilité de l’appel à l’encontre des ordonnances du juge des tutelles au regard du droit d’accès au juge prévu par l’article 6 § I de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.