Retenue à la source sur les distributions de dividendes versées à une société-mère étrangère
un champ d’application plus restreint qui ouvre des perspectives de demande de restitution
un champ d’application plus restreint qui ouvre des perspectives de demande de restitution
Nous voulons renverser la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L 267 du LPF qui condamne systématiquement le dirigeant poursuivi.
On sait que conformément à l’article 885 S du CGI, repris en mat!ère d’IFI par l’article 973 du CGI, la résidence principale bénéficie d’un abattement de 30 %.
En revanche, lorsque la résidence principale est détenue par l’intermédiaire d’une société civile non transparente (c’est-à-dire soumise au régime de l’article 1655 ter du CG) mais simplement translucide (régime de l’article 8 du CGI), cet abattement n’est pas applicable.
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2020 modifie l’article 4 B du CGI pour créer un nouveau cas de résidence fiscale en France : les dirigeants de grandes entreprises françaises (chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard d’euros) seront considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle.
L’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 18 septembre 2019 dans nos deux affaires jointes C-662/18 et C-672/18 (chroniqué dans notre précédente actualité), nous a conduit comme prévu à saisir le Conseil d’Etat d’une nouvelle question prioritaire de Constitutionnalité portant sur la validité des modalités d’imposition des plus-values en report d’imposition.
Par deux décisions n° C662/18 et C672/18 portant respectivement sur des plus-values en report réalisées en 2012 dans le cadre de l’article 150-0B ter du CGI et des plus-values en report réalisées avant 2000, la CJUE nous donne entièrement raison. Elle considère, comme nous le soutenions, que l’article 8 de la Directive « Fusions » impose aux Etats-membres de traiter les plus-values réalisées par les contribuables lors de la cession des titres remis en échange lors d’un apport ou une fusion de la même manière que si l’opération d’échange de titres n’était pas intervenue.
Par une décision n° 431862 du 12 septembre 2019, la 3ème chambre du Conseil d’Etat a refusé de transmettre notre QPC au Conseil Constitutionnel, entérinant ainsi la « distinction subtile » que lui proposait son Rapporteur Public Madame Cortot-Boucher entre fait générateur de la plus-value et fait générateur de l’impôt sur la plus-value.
Sur la question complexe de l’application de la loi fiscale dans le temps, nous pensions nous être forgé, à la lecture attentive de la jurisprudence, quelques idées simples : le législateur ne peut porter atteinte à des situations légalement acquises, sauf motif d’intérêt général qu’il doit expliciter. En matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, il faut attendre le douzième coup de minuit, le 31 Décembre, pour disposer d’une telle situation. Mais quand on réalise une plus-value, c’est à la date de l’acte qu’il faut se placer.
Les détenteurs d’un patrimoine important constitué de biens immobiliers peuvent difficilement ignorer qu’ils sont les grands oubliés des dernières réformes de la fiscalité : ils ne bénéficient ni de la suppression de l’impôt sur la fortune, celui-ci ayant été recentré sur les seuls biens immobiliers, ni de la « flat tax », celle-ci n’étant pas applicable aux revenus fonciers qui, compte tenu de l’augmentation de la CSG, peuvent désormais être assujettis à une imposition maximale de 66,2 %.