Abattement de détention sur les plus-values en report : la CJUE nous donne gain de cause

Par deux décisions n° C662/18 et C672/18 portant respectivement sur des plus-values en report réalisées en 2012 dans le cadre de l’article 150-0B ter du CGI et des plus-values en report réalisées avant 2000, la CJUE nous donne entièrement raison. Elle considère, comme nous le soutenions, que l’article 8 de la Directive « Fusions » impose aux Etats-membres de traiter les plus-values réalisées par les contribuables lors de la cession des titres remis en échange lors d’un apport ou une fusion de la même manière que si l’opération d’échange de titres n’était pas intervenue.

Échec de notre QPC sur la rétroactivité de la hausse de la CSG sur les plus-values de cession de droits sociaux

Par une décision n° 431862 du 12 septembre 2019, la 3ème chambre du Conseil d’Etat a refusé de transmettre notre QPC au Conseil Constitutionnel, entérinant ainsi la « distinction subtile » que lui proposait son Rapporteur Public Madame Cortot-Boucher entre fait générateur de la plus-value et fait générateur de l’impôt sur la plus-value.

Rétroactivité de la hausse de la CSG sur les plus-values mobilières : le Rapporteur public conclut au rejet de notre QPC

Sur la question complexe de l’application de la loi fiscale dans le temps, nous pensions nous être forgé, à la lecture attentive de la jurisprudence, quelques idées simples :  le législateur ne peut porter atteinte à des situations légalement acquises, sauf motif d’intérêt général qu’il doit expliciter. En matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, il faut attendre le douzième coup de minuit, le 31 Décembre, pour disposer d’une telle situation. Mais quand on réalise une plus-value, c’est à la date de l’acte qu’il faut se placer.

Plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière : la très mauvaise surprise de l’année 2019

Les détenteurs d’un patrimoine important constitué de biens immobiliers peuvent difficilement ignorer qu’ils sont les grands oubliés des dernières réformes de la fiscalité : ils ne bénéficient ni de la suppression de l’impôt sur la fortune, celui-ci ayant été recentré sur les seuls biens immobiliers, ni de la « flat tax », celle-ci n’étant pas applicable aux revenus fonciers qui, compte tenu de l’augmentation de la CSG, peuvent désormais être assujettis à une imposition maximale de 66,2 %.

ISF des non-résidents : la Cour de cassation interprète largement la notion de placements financiers

Même si elle n’a (peut-être) plus qu’un intérêt rétrospectif, la décision rendue le 3 juillet 2019 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 17-26.820) retiendra l’attention.

On sait que les non-résidents étaient, par une disposition spéciale (l’article 885 L du CGI), exonérés d’Impôt de Solidarité sur la Fortune sur leurs placements financiers. Mais qu’est-ce qu’un placement financier ? La loi avait seulement précisé que les titres d’une Société à Prépondérance Immobilière (« SPI ») ne constituaient pas un placement financier.

Le Conseil d’Etat prolonge l’agonie de la PUMA

On se souvient qu’un recours pour excès de pouvoir avait été déposé contre la Circulaire commentant l’instauration de la Contribution Maladie Subsidiaire « PUMA » et que la QPC jointe au recours avait donné lieu à une décision du Conseil Constitutionnel ayant jugé conforme la contribution au motif qu’il s’agissait d’une cotisation sociale et non d’un impôt, mais ayant assorti sa décision d’une importante réserve d’interprétation (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2018/09/27/la-puma-mor

La constitutionnalité du seuil d’entrée dans la fraude fiscale en question

On se souvient qu’à l’occasion de plusieurs décisions (n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018), le Conseil Constitutionnel a jugé que les poursuites pénales pour fraude fiscales devaient être réservées aux cas les plus graves (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2018/11/25/cumul-des-sanctions-fiscales-et-penales-en-cas-dabsence-de-declaration-nihil-novi-sub-soli/).