La chasse au PUMA : une actualité brûlante
Depuis un an, nous chassons activement la PUMA devant une dizaine de Tribunaux pour nos clients, ceux des premiers jours comme ceux qui nous rejoignent chaque semaine.
Depuis un an, nous chassons activement la PUMA devant une dizaine de Tribunaux pour nos clients, ceux des premiers jours comme ceux qui nous rejoignent chaque semaine.
Nous vous l’annoncions dès la fin de l’année dernière (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2018/12/14/affaire-lupa-une-happy-end-a-lhorizon/) : au nom d’un contribuable différent (la société Fra SCI), l’affaire Lupa allait être examinée à nouveau par le Conseil d’Etat. Et l’affaire se présentait bien puisque le Rapporteur public avait conclu à la décharge tant sur le fondement de la loi (la jurisprudence Quemener et Barradé) que sur celui de la doctrine administrative.
Le 18 février, nous avions publié ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2019/02/18/limposition-des-revenus-occultes-est-contraire-a-la-constitution/) un article exposant les raisons pour lesquelles la majoration de 25 % affligeant les titulaires de revenus occultes était selon nous contraire à la Constitution.
On se souvient que la loi de finances rectificative pour 2012 avait tenté de combattre l’optimisation fiscale des « donations-cessions », qui permet de purger une plus-value sur des valeurs mobilières et des droits sociaux en les donnant juste avant la vente, en imposant un délai de 18 mois entre la donation et la cession ultérieure.
On se souvient que la CJUE (24 février 2015, Aff. 623/13 de Ruyter) avait invalidé l’application aux résidents d’un autre pays membre de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen et de Suisse des prélèvements sociaux (sauf le prélèvement de solidarité de 2 %) sur les revenus de leur patrimoine immobilier français au motif que ces prélèvements revêtant le caractère d’une cotisation sociale, leur application était contraire au Règlement Européen n° 883/2004 du 29 avril 2004.
Comme nous nous y attendions et malgré un ultime baroud d’honneur que vous pouvez visionner ici (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019769QPC.htm), le Conseil Constitutionnel a validé sans réserve l’article 885 V bis du CGI et donc confirmé que comme pour l’Impôt sur la Fortune Immobilière, les plus-values immobilières pouvaient être prises en compte dans le calcul du plafonnement de l’Impôt de Solidarité
Résumé : Une récente décision de la CJUE sur l’exit tax allemande pourrait avoir des répercutions positives pour les contribuables français qui s’expatrient en Suisse pour raisons professionnelles.
On sait que le dispositif de l’exit tax, qui permet à la France d’imposer les plus-values latentes sur les portefeuilles de valeurs mobilières et les participations majoritaires dans des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque leur valeur dépasse un certain plafond, a été profondément remanié par la dernière loi de finances.
L’instruction engagée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie par deux décisions du Conseil d’Etat en date 12 octobre 2018 (n° 423044 et 423118), vient de donner lieu à la communication par le Gouvernement français et par la Commission Européenne de leurs observations respectives.
Résumé : Le Conseil d’Etat juge que la preuve d’un abus de droit par fraude à la loi nécessite la démonstration de ce que le contribuable savait qu’il violait l’esprit de la norme abusée. Cette évolution prend acte de la pénalisation inéluctable de cette branche de l’abus de droit. Elle pourrait ouvrir des perspectives intéressantes pour les contribuables concernés.
Le Président du TA de Lille a refusé le 14 Janvier dernier de transmettre au Conseil d’Etat notre QPC concernant la rétroactivité de l’augmentation des contributions sociales sur les plus-values de 2017.
Mais pourquoi donc avons-nous échoué à convaincre le juge nordiste ? A ce stade initial de la procédure, il nous suffisait de démontrer que notre question n’était pas « dépourvue de caractère sérieux ».