Abus d’une convention internationale : le Conseil d’Etat confirme la position de la CAA Versailles

Nous avions eu l’occasion de critiquer ici (http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2016/01/10/abus-de-droit-jusquou-ira-le-juge/) la position retenue par la Cour Administrative de Versailles dans une décision de plénière du 17 décembre 2015 (n° 13VE01281).

L’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale ne bénéficie bien qu’aux résidents.

On se souvient (http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2017/08/04/le-conseil-detat-saisit-le-conseil-constitutionnel-de-deux-qpc-avant-la-pause-estivale/) que le Conseil Constitutionnel était saisi d’une QPC pour savoir si l’article 150 U du CGI, qui réserve l’exonération de la plus-value de cession de sa résidence principale aux résidents français à la date de la vente, est ou non conforme à notre Constitution.

La CAA Paris rappelle que les traités fiscaux ne sont applicables qu’aux seules sociétés résidentes.

On sait que l’Ile Maurice fut longtemps considérée comme un paradis fiscal. Ce n’est toutefois plus le cas et cette petite île de l’océan indien est liée à la France depuis le début des années 1980,par,une convention fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune conforme au modèle OCDE. Elle bénéficie toutefois d’une fiscalité attractive avec la règle des « trois 15 » : une taxation à 15 % de la  TVA, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu, pas d’impôt sur les plus-values, d’ISF ni de droits de succession.

État des lieux de nos REP/QPC

Sans surprise, le Conseil d’Etat a transmis notre QPC sur les trusts au Conseil Constitutionnel, qui se prononcera dessus début décembre. Il a en revanche refusé de transmettre notre QPC relative au cumul entre le prélèvement sui generis et l’ISF, mais il nous a donné raison sur le fond en gravant dans le marbre de sa jurisprudence que ce cumul n’était pas possible.

Comptes étrangers non déclarés : Une ultime chance de les régulariser à moindre coût

C’était un secret de polichinelle, il est maintenant partagé : La cellule de régularisation de Bercy fermera ses portes à la fin de l’année.
Un doute subsistait toutefois sur les possibilités qui seraient encore offertes aux récalcitrants de se manifester jusqu’au 31 décembre et de pouvoir bénéficier d’un délai de six mois pour déposer leur dossier auprès du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), comme avant le 15 septembre.

Plus-values exonérées et plafonnement ISF : une nouvelle QPC en préparation

On sait que pour le calcul du plafonnement de l’ISF en fonction du revenu, l’article 885 V bis du CGI prévoit la prise en compte des revenus exonérés, ce qui est logique puisque ces derniers participent bien de la capacité contributive du contribuable.
Lorsque le revenu est une plus-value bénéficiant d’abattements pour durée de détention, c’est donc le montant de la plus-value avant abattements fiscaux qu’il convient de prendre en compte pour le calcul du plafonnement.