Régime fiscal des trusts : les QPC sont déposées.

On ne présente plus le trust, cette institution original du droit anglo-saxon inconnue en France, qui consiste pour un constituant à transférer la propriété d’un bien à un trustee, à charge pour ce dernier de gérer ce bien dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires au profit de qui les revenus du bien pourront être versés et/ou la propriété du bien transmise au terme du trust.

L’usufruit viager est amortissable.

On sait depuis un jugement du tribunal administratif de Poitiers (21 novembre 1996, n° 95-1701) que les entreprises relevant de la fiscalité professionnelle (IS, BIC, BA, BNC) peuvent amortir l’usufruit des biens qu’elles possèdent sur la durée de celui-ci, étant précisé que l’article 619 du code civil interdit qu’une personne morale puisse bénéficier d’un usufruit d’une durée supérieure à 30 ans.

Echanges de titres : La soulte de 10 % est constitutionnelle.

Par une décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017, le Conseil Constitutionnel a validé les dispositions de l’article 150-0B du CGI qui prévoient que les échanges de titres entre sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés ne bénéficient pas du sursis d’imposition de la plus-value lorsque la soulte excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Affaire Lupa : la CAA Paris fait une application stricte de la jurisprudence contestable du Conseil d’Etat

On sait que de manière prétorienne, le Conseil d’Etat a fixé le mode de calcul des plus-values de cession de titres de sociétés de personnes afin d’éviter les doubles impositions comme les doubles déductions (CE 16 février 2000, n° 133296, Quemener). En pratique, cela se traduit par une majoration du prix de revient fiscal des titres cédés à concurrence des bénéfices déjà taxés mais non distribués et une diminution de ce même prix de revient à hauteur des pertes déduites mais non financées.

Affaire Ricci : la Cour d’Appel de Paris résiste au Conseil Constitutionnel

Il y a tout juste deux ans, le tribunal correctionnel de Paris condamnait Arlette Ricci du chef de fraude fiscale et organisation frauduleuse d’insolvabilité, décision que nous avions commentée ici : http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2015/05/07/le-veritable-enseignement-de-laffaire-ricci/

CREATION D’UN CODE EUROPEEN DU CONTRIBUABLE

La Commission européenne a lancé en décembre 2012 un plan d’action visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale donnant lieu à une consultation publique lancée le 25 février 2013 sur l’élaboration d’un Code européen du contribuable.

Un Code européen du contribuable a été créé, il établit un modèle de comportement à suivre à la fois pour les contribuables européens et les administrations fiscales des Etats membres et non un modèle strict de code ou de charte. Il s’agit d’un instrument non contraignant. 

TAX AGENT’S FEES

Cette taxe était prélevée par les notaires et était généralement au moins égale à 1% du prix de vente. Le gouvernement français a finalement retenu que cette taxe était contraire au droit de l’Union européenne et procédera à son remboursement.