Plus-values sur titres des dirigeants partant à la retraite : le Conseil Constitutionnel privilégie le coefficient d’érosion monétaire

On se souvient que par une décision du 11 mai 2017 commentée sur notre blog (http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2017/05/12/encore-une-qpc-sur-les-plus-values-de-cession-de-droits-sociaux/), le Conseil d’Etat avait saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC pour savoir à quelle sauce le dirigeant susceptible de partir à la retraite qui avait cédé ses titres avant 2013 en exonération d’impôt sur la plus-value allait être mangé s’il n’avait pas respecté

Le I de l’article 757 B du CGI sur la sellette

Il existe des dispositions du Code Général des Impôts particulièrement scélérates : un contribuable bien conseillé évitera leur application alors que le profane se fera immanquablement avoir. Le I. de l’article 757 B, qui prévoit que les primes versées sur un contrat d’assurance-vie après 70 ans qui excèdent 30.500 € sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit, en fait clairement partie.

Régime fiscal des trusts : les QPC sont déposées.

On ne présente plus le trust, cette institution original du droit anglo-saxon inconnue en France, qui consiste pour un constituant à transférer la propriété d’un bien à un trustee, à charge pour ce dernier de gérer ce bien dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires au profit de qui les revenus du bien pourront être versés et/ou la propriété du bien transmise au terme du trust.

L’usufruit viager est amortissable.

On sait depuis un jugement du tribunal administratif de Poitiers (21 novembre 1996, n° 95-1701) que les entreprises relevant de la fiscalité professionnelle (IS, BIC, BA, BNC) peuvent amortir l’usufruit des biens qu’elles possèdent sur la durée de celui-ci, étant précisé que l’article 619 du code civil interdit qu’une personne morale puisse bénéficier d’un usufruit d’une durée supérieure à 30 ans.

Echanges de titres : La soulte de 10 % est constitutionnelle.

Par une décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017, le Conseil Constitutionnel a validé les dispositions de l’article 150-0B du CGI qui prévoient que les échanges de titres entre sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés ne bénéficient pas du sursis d’imposition de la plus-value lorsque la soulte excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Affaire Lupa : la CAA Paris fait une application stricte de la jurisprudence contestable du Conseil d’Etat

On sait que de manière prétorienne, le Conseil d’Etat a fixé le mode de calcul des plus-values de cession de titres de sociétés de personnes afin d’éviter les doubles impositions comme les doubles déductions (CE 16 février 2000, n° 133296, Quemener). En pratique, cela se traduit par une majoration du prix de revient fiscal des titres cédés à concurrence des bénéfices déjà taxés mais non distribués et une diminution de ce même prix de revient à hauteur des pertes déduites mais non financées.

Affaire Ricci : la Cour d’Appel de Paris résiste au Conseil Constitutionnel

Il y a tout juste deux ans, le tribunal correctionnel de Paris condamnait Arlette Ricci du chef de fraude fiscale et organisation frauduleuse d’insolvabilité, décision que nous avions commentée ici : http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2015/05/07/le-veritable-enseignement-de-laffaire-ricci/

CREATION D’UN CODE EUROPEEN DU CONTRIBUABLE

La Commission européenne a lancé en décembre 2012 un plan d’action visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale donnant lieu à une consultation publique lancée le 25 février 2013 sur l’élaboration d’un Code européen du contribuable.

Un Code européen du contribuable a été créé, il établit un modèle de comportement à suivre à la fois pour les contribuables européens et les administrations fiscales des Etats membres et non un modèle strict de code ou de charte. Il s’agit d’un instrument non contraignant.