Quel fiscalité pour les plus-values réalisées sur les cryptomonnaies ?

Résumé : La doctrine administrative taxe les profits réalisés par les particuliers sur les cryptomonnaies comme un BIC ou un BNC, donc au barème progressif de l’IR. Nous considérons que sauf exercice d’une véritable activité professionnelle du type « mineur », ces gains devraient relever, en application de l’article 150 UA du CGI, du taux proportionnel de 19 % (majoré des prélèvements sociaux) et bénéficier des abattements pour durée de détention. Un REP a été déposé devant le Conseil d’Etat pour faire annuler la doctrine administrative.

Haro sur le PUMA

Certains contribuables ont eu la désagréable surprise de recevoir à la fin de l’année dernière une lettre de l’URSSAF leur demandant d’avoir l’amabilité de bien vouloir régler dans les 30 jours leur « Cotisation Maladie Subsidiaire » (CSM) d’un montant égal à 8 % de leurs revenus patrimoniaux.

A successful outcome of our challenge against the French tax regime on trusts

Summary: Our QPC has resulted in a reservation of interpretation that transforms the irrebuttable presumption of taxation to the Net Wealth Tax (« ISF ») of trust property in the name of the settlor into a rebuttable one with the limitation that this proof cannot result from the irrevocable and discretionary features of the trust.

Succès de notre QPC sur le régime fiscal des trusts en matière d’ISF.

Résumé : Notre QPC a abouti à une réserve d’interprétation qui transforme la présomption irréfragable de taxation à l’ISF des biens en trust au nom du constituant en présomption simple. Il restera à l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, à fixer les conditions d’application de cette réserve, en particulier la nature des justificatifs à apporter pour démontrer que le constituant n’a conservé aucune capacité contributive sur les biens mis en trust, sachant que cette preuve ne pourra résulter du simple caractère irrévocable et discrétionnaire du trust.

PC sur le plafonnement de l’ISF : le Rapporteur public propose sa non-transmission

Résumé : Notre QPC sur le mode de calcul du plafonnement de l’ISF en fonction du revenu, qui prévoit la prise en compte des plus-values immobilières pour leur montant brut sans tenir compte de l’inflation, sera très probablement rejetée au motif que cette règle a déjà été déclarée conforme à la Constitution. Nonobstant, le Conseil Constitutionnel devrait se prononcer d’ici la fin de l’année sur le plafonnement de l’IFI qui est rédigé en des termes identiques. Une réserve d’interprétation exigeant la prise en compte de l’inflation nous permettrait d’obtenir gain de cause.

Plus-values en report et Droit Européen : les conclusions de l’avocat général sont publiées.

On se souvient (http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2016/07/03/actualites-et-ref...) qu’en mai et juillet 2016, le Conseil d’Etat avait saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles pour savoir si l’article 8 de la Directive « Fusions » permettait ou non à l’Etat français de mettre en place un régime de report d’imposition au lieu et place d’un régime de sursis.

Remaniement par l’Assemblée Nationale des clauses anti-abus de l’IFI.

On sait pour en avoir déjà parlé ici (http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2017/10/06/impot-sur-la-fortune-immobiliere-la-clause-anti-abus-qui-pourrait-aller-trop-loin/) que le futur Impôt sur la Fortune Immobilière sera assorti de plusieurs clauses anti-abus destinées à éviter une évaporation de son assiette grâce à des opérations de refinancement auprès de proches du contribuable.

Abus d’une convention internationale : le Conseil d’Etat confirme la position de la CAA Versailles

Nous avions eu l’occasion de critiquer ici (http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2016/01/10/abus-de-droit-jusquou-ira-le-juge/) la position retenue par la Cour Administrative de Versailles dans une décision de plénière du 17 décembre 2015 (n° 13VE01281).

L’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale ne bénéficie bien qu’aux résidents.

On se souvient (http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2017/08/04/le-conseil-detat-saisit-le-conseil-constitutionnel-de-deux-qpc-avant-la-pause-estivale/) que le Conseil Constitutionnel était saisi d’une QPC pour savoir si l’article 150 U du CGI, qui réserve l’exonération de la plus-value de cession de sa résidence principale aux résidents français à la date de la vente, est ou non conforme à notre Constitution.

La CAA Paris rappelle que les traités fiscaux ne sont applicables qu’aux seules sociétés résidentes.

On sait que l’Ile Maurice fut longtemps considérée comme un paradis fiscal. Ce n’est toutefois plus le cas et cette petite île de l’océan indien est liée à la France depuis le début des années 1980,par,une convention fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune conforme au modèle OCDE. Elle bénéficie toutefois d’une fiscalité attractive avec la règle des « trois 15 » : une taxation à 15 % de la  TVA, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu, pas d’impôt sur les plus-values, d’ISF ni de droits de succession.