Cotisation PUMA : Pourquoi nous la combattons.
La pause estivale est propice à la réflexion et nous nous proposons de partager avec nos lecteurs le fruit de nos cogitations sur le bien-fondé de notre combat contre la cotisation PUMA.
La pause estivale est propice à la réflexion et nous nous proposons de partager avec nos lecteurs le fruit de nos cogitations sur le bien-fondé de notre combat contre la cotisation PUMA.
Par une décision n° 1804998 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de transmettre au Conseil d’Etat notre QPC « Metro Holding » sans pour autant saisir la CJUE d’une Question Préjudicielle ni, comme l’y invitait pourtant son rapporteur public, saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis.
On se souvient qu’un recours pour excès de pouvoir avait été déposé contre la Circulaire commentant l’instauration de la Contribution Maladie Subsidiaire « PUMA » et que la QPC jointe au recours avait donné lieu à une décision du Conseil Constitutionnel ayant jugé conforme la contribution au motif qu’il s’agissait d’une cotisation sociale et non d’un impôt, mais ayant assorti sa décision d’une importante réserve d’interprétation (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2018/09/27/la-puma-mor
On se souvient qu’à l’occasion de plusieurs décisions (n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018), le Conseil Constitutionnel a jugé que les poursuites pénales pour fraude fiscales devaient être réservées aux cas les plus graves (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2018/11/25/cumul-des-sanctions-fiscales-et-penales-en-cas-dabsence-de-declaration-nihil-novi-sub-soli/).
On se souvient que nous avions saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du point de savoir si la loi française, qui exclut du bénéfice de l’abattement majoré sur les plus-values de cession les titres des holdings passives, était bien conforme à l’article 8 de la Directive « Fusions » lorsque le contribuable a reçu les titres de ladite holding en échange de titres d’une société remplissant les conditions de l’abattement majoré : https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2019/0
Par un jugement du 21 décembre 2018 (n° 1603289, publié dans Droit Fiscal 25/19, comm. 302), le tribunal administratif de Rouen a tranché la délicate question de la combinaison entre le régime du PEA et celui du report d’imposition de l’article 150-0B ter du CGI.
On sait que les plus-values réalisées à l’intérieur d’un Plan d’Epargne en Actions ne sont pas imposables. Toutefois, lors de la clôture du PEA, les prélèvements sociaux deviennent exigibles.
Nous avons lancé depuis plusieurs mois une campagne pour obtenir l’annulation de l’augmentation rétroactive de la CSG sur les plus-values mobilières réalisées en 2017 (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2019/02/21/le-debat-sur-la-retroactivite-de-laugmentation-des-contributions-sociales-sur-les-plus-values-de-2017-decryptage-dune-confusion-fatale/).
« Tout dirigeant poursuivi sur le fondement de l’article L.267 du LPF sera condamné à payer la totalité du passif fiscal de son entreprise ». Ainsi peut-on résumer, sans presque forcer le trait, l’analyse de la jurisprudence depuis 1958.
Par un arrêt n° 17-15621 du 7 mai 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que lorsqu’une personne morale consent une donation indirecte à une personne physique sous la forme d’une minoration de prix de vente, cette libéralité est taxable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au taux de 60 % applicable entre non-parents.
Par une décision qui fera date car elle est la première du genre, le TGI de Lille accueille favorablement notre campagne Puma 1 (année 2016).Le Juge s’est arrêté à notre premier moyen de nullité : l’envoi tardif de la cotisation au-delà de la date du 30 Novembre fixée par l’article R 380-4 du Code de la Sécurité Sociale. Ce retard entache l’appel de cotisation d’une nullité absolue. Le Tribunal tranche ainsi en notre faveur une importante question de procédure civile.