Le débat sur la rétroactivité de l’augmentation des contributions sociales sur les Plus-Values de 2017 : décryptage d’une confusion fatale

Le Président du TA de Lille a refusé le 14 Janvier dernier de transmettre au Conseil d’Etat notre QPC concernant la rétroactivité de l’augmentation des contributions sociales sur les plus-values de 2017.
Mais pourquoi donc avons-nous échoué à convaincre le juge nordiste ? A ce stade initial de la procédure, il nous suffisait de démontrer que notre question n’était pas « dépourvue de caractère sérieux ».

L’imposition des revenus occultes est contraire à la Constitution

L’Inspecteur des impôts qui reproche à un dirigeant de faire payer ses frais personnels par sa société , procède à deux redressements. D’abord, il réintègre la charge dans le résultat de la société, au motif qu’elle n’est pas déductible et il complète le rehaussement à l’Impôt sur les sociétés (IS) par l’application d’une pénalité de 40% pour manquement délibéré en application des dispositions de l’article 1729 du Code général des impôts (CGI). Puis, il considère que la charge indue constitue un revenu distribué au dirigeant et il modifie l’assiette de son impôt personnel sur le revenu.

Quelques considérations sur le mini-abus de droit fiscal

Si le mini-abus de droit fiscal suscite l’inquiétude des contribuables et de leurs conseils, il est toutefois probable que la montagne ait accouché d’une souris et que la menace d’un redressement fondé sur la recherche d’un but principalement fiscal n’est qu’un tigre de papier.

Le futur article L 64 A du LPF, qui introduit une procédure identique à la procédure de l’abus de droit, sauf que le texte s’applique lorsque le but n’est que « principalement » fiscal et aucune pénalité n’est automatiquement applicable, ne laisse personne indifférent.

Contrat d’Assurance-Vie Accepté et ISF : La Cour de Cassation se Prononce en Faveur de l’Exonération

On sait qu’au plan juridique, lorsqu’un contrat d’assurance-vie est accepté par son bénéficiaire et que le souscripteur y consent expressément, ce dernier ne peut plus, sans l’accord du bénéficiaire acceptant, procéder à un rachat ou une avance sur le contrat (Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, n° 06-11934, et loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 pour la période postérieure).

On sait aussi que l’article 885 F du CGI ne prévoyait l’inclusion dans le patrimoine du souscripteur que de… « la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables ».

Échec de notre QPC sur le plafonnement de l’Impôt sur la Fortune Immobilière

Par une décision n° 2018-755 QPC du 15 janvier 2019, le Conseil Constitutionnel a rejeté notre Question Prioritaire de Constitutionnalité par laquelle nous lui demandions que la prise en compte des plus-values immobilières pour leur montant sans abattement pour durée de détention dans le calcul du plafonnement de l’IFI soit corrigée d’un coefficient d’érosion monétaire pour tenir compte de l’inflation.

Le Cabinet Bornhauser annonce l’ouverture officielle de la campagne contentieuse PUMA 2 (2017)

On les attendait, une lettre obligeante de l’URSSAF les avait devancés : depuis le samedi 1er décembre les appels de « cotisation subsidiaire maladie » remplissent les boîtes à lettres de ceux qui en 2017 ont eu l’infortune de ne pas disposer de revenus d’activité suffisants.

Apport-cession et abus de droit : la jurisprudence du Conseil d’Etat est-elle conforme à la Directive « Fusions » ? (1ère partie)

On sait qu’en présence d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés bénéficiant d’un différé d’imposition de la plus-value d’apport suivi à bref délai d’une cession des titres apportés, le Conseil d’Etat a développé une théorie selon laquelle l’opération est abusive sauf si la société cédante réinvestit une part significative du prix de vente dans des opérations économiques.