Amende « Trust » : un demi-succès.

Par une décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, le Conseil Constitutionnel a prononcé l’annulation de l’amende proportionnelle de 5 % puis 12,5 % des actifs trustaux pour non-déclaration d’un trust à la charge du trustee. Il a en revanche validé l’amende forfaitaire de 10.000 € puis 20.000 €.
Nous reviendrons ultérieurement sur cette décision lorsque la publication des commentaires du Conseil nous permettront d’en bien saisir toute la portée.
Nous voudrions toutefois à ce stade formuler deux remarques.

Quand un prêt peut-il être requalifié en donation ?

Lors qu’un parent souhaite aider l’un de ses enfants, il peut à son choix lui faire un don ou lui consentir un prêt. Au plan fiscal, le premier est taxable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), mais le donateur s’appauvrissant définitivement, les sommes données ont quitté son patrimoine et n’ont plus à être déclarées dans son ISF, mais dans celui, le cas échéant, du donataire. Le second ne rend pas les DMTG exigibles, mais la créance doit figurer dans le patrimoine taxable à l’ISF du prêteur, tout en pouvant être déduite du patrimoine taxable de l’emprunteur.

Article 123 bis : Le Conseil Constitutionnel confirme qu’il n’aime pas les présomptions irréfragables.

L’article 123 bis du CGI est un texte anti-abus bien connu des fiscalistes mais dont l’administration fiscale ne semble avoir découvert l’existence que récemment, à l’occasion de la campagne de régularisation des comptes étrangers non déclarés. Et dont elle a fait un large usage pour taxer plus lourdement les contribuables désireux de se mettre en règle qui avaient eu le malheur d’écouter les « bons » conseils de leur banquier suisse, qui leur avait constitué des sociétés offshore (au Panama ou ailleurs) pour gérer leur compte bancaire non déclaré.

Donation-Cession avec Réserve de Quasi-Usufruit : le Conseil d’Etat Donne Gain de Cause au Contribuable

On sait que l’administration fiscale conteste le fait qu’une donation avec réserve de quasi-usufruit de valeurs mobilières suivie de la revente des titres donnés purge la plus-value de cession de la nue-propriété transmise. Elle considère en effet qu’eu égard aux prérogatives importantes conservées par le quasi-usufruitier, en particulier le droit de disposer librement – y compris en les consommant – des liquidités dégagées lors de la vente des titres donnés, la donation n’entraînerait pas une dépossession effective du donateur.

Requalification d’une Résidence Fiscale à l’Etranger Mode d’Emploi

Le blog de notre ami Patrick Michaud « Études Fiscales Internationales » s’est fait cette semaine l’écho d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 janvier 2017 (n° 14/15353) ayant jugé que le domicile fiscal en Suisse invoqué par la contribuable pour échapper à l’ISF était fictif. Notre ami et confrère s’interrogeait sur une possible évolution de la notion de domicile puisque le tribunal se fondait entre autre sur l’existence en France d’un patrimoine supérieur au patrimoine suisse de la contribuable pour considérer qu’elle avait son domicile fiscal en France.

De la Fictivité des Cash Box

On sait que le législateur n’apprécie guère l’utilisation que certains contribuables peuvent faire de sociétés ayant pour seule activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier : la récente mesure relative à l’utilisation de telles structures pour optimiser le plafonnement de l’ISF n’en est qu’une illustration parmi d’autres.

Abus du plafonnement de l’ISF : le Conseil Constitutionnel émascule le texte.

Par une décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel a validé l’article 4 du projet de loi de finances pour 2017, devenu l’article 7 de la loi, qui autorise l’administration à intégrer, à l’issue d’une procédure très proche de celle réprimant l’abus de droit fiscal, les revenus latents perçus par une structure soumise à l’impôt sur les sociétés que le contribuable aurait constituée dans le but principal de bénéficier des dispositions de l’article 885 V bis du CGI permettant le plafonnement de son ISF lorsqu’il dépasse 75 % de ses revenus de l’année précédente.