Régularisation des comptes étrangers non-déclarés : le tarif des pénalités augmente

Le Ministre du Budget nous l’avait annoncé cet été, c’est désormais une réalité : compte tenu de l’invalidation par le Conseil Constitutionnel de l’amende de 5 % pour défaut de déclaration des comptes étrangers (voir notre actualité du 22 juillet 2016 : http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2016/07/22/sanction-pour-non-declaration-des-comptes-etrangers-lamende-proportionnelle-a-eu-moins-de-chance-que-

Les Mauvaises Surprises du Futur Prélèvement à La Source

Le Gouvernement vient enfin de communiquer le texte de l’avant-projet de loi visant à introduire, lors de la prochaine loi de finances, le Prélèvement à La Source (PLS) au lieu et place de notre système de règlement de l’impôt l’année suivant la perception des revenus.
On sait que cet projet a été soumis au Conseil d’Etat pour avis et que suite aux observations faites par ce dernier, plusieurs modifications ont été introduites. Toutefois, l’avis du Conseil d’Etat n’étant pas public, on ignore si toutes ses critiques ont été prises en compte.

Sanction pour non-déclaration des comptes étrangers : l’amende proportionnelle a eu moins de chance que l’amende forfaitaire.

On se souvient que par une décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015, le Conseil Constitutionnel a validé l’amende forfaitaire de 1.500 € et 10.000 € pour non-déclaration des comptes étrangers, en considérant que le montant de la sanction, même s’il pouvait être très important en proportion du montant figurant sur le compte non-déclaré, n’était pas excessif au regard du comportement qu’elle visait à réprimer.

Cumul des sanctions fiscales et pénales : la digue a tenu.

Les décisions du conseil constitutionnel n° 2016-545 et 546 QPC du 24 juin 2016 étaient attendues avec impatience par les fiscalistes. Le Conseil Constitutionnel devait en effet se prononcer sur la conformité à notre Constitution de la possibilité pour l’administration de sanctionner un contribuable en lui infligeant à la fois des pénalités ou amendes fiscales et des sanctions pénales.

Actualités et réflexions sur le traitement des moins-values réalisées par les non-résidents

La question du traitement fiscal des pertes sur cessions de valeurs mobilières réalisées par les contribuables non fiscalement domiciliés en France présente, à première vue, un intérêt limité.
En effet, on rappelle qu’en application des dispositions du 11 de l’article 150-0 D du CGI, les pertes ne sont imputables que sur des gains de même nature réalisés la même année ou les dix années suivantes.

La nouvelle clause anti-abus de l’article 119 ter 3 du CGI condamne-t-elle la holding patrimoniale passive ?

La Commission Internationale de l’IACF organisait le 23 juin 2016 une conférence sur Les Nouvelles Règles Anti-Abus. Pour le compte de la Commission Fiscalité du Patrimoine, Marc Bornhauser y traitait la partie consacrée à la nouvelle clause anti-abus en matière de flux de dividendes.

Abattement pour durée de détention sur les plus-values en report d’imposition : le salut viendra-t-il de l’Europe ?

On sait que le Conseil d’Etat vient de poser à la CJUE une question préjudicielle pour savoir si le régime du report d’imposition est ou non conforme à la Directive « Fusions » (CE, 31 mai 2016, Section, n° 393881).

Le régime du report d’imposition des plus-values d’échange de titres est-il euro-compatible ?

Notre confrère et ami Eric Ginter vient d’obtenir le 31 mai 2016 de la section du contentieux du Conseil d’Etat une décision n° 393881 qui fera date : le Conseil d’Etat vient de poser à la CJUE la question de savoir si le système de report d’imposition applicable aux échanges de titres intervenus entre 1992 et 1999 puis aux apports à une société contrôlée par l’apporteur intervenus depuis le 14 novembre 2012 était compatible avec l’article 8 de la directive « Fusions » du 23 juillet 1990 (n° 90/434/CEE).

La Dette de Restitution est-elle Déductible de l’Actif Taxable à l’ISF du Quasi-Usufruitier ?

On sait que le quasi-usufruit est un usufruit particulier qui s’exerce sur les biens dont on ne peut faire usage qu’en les consommant, comme l’argent, les graines, les liqueurs, etc.. L’article 587 du Code Civil prévoit que dans une telle hypothèse, l’usufruitier exerce son usufruit en consommant le bien en question, à charge pour lui de restituer au nu-propriétaire l’équivalent au terme de l’usufruit.

Recent Developments in France, by Marc Bornhauser for the Sydney Congress of The International Academy of Estate and Trust Law

After a frantic rise of taxes on individuals, France enjoys a sort of « tax pause ». However, it doesn’t mean that taxes are not increasing. It only means that the rise is more or less hidden from public knowledge.