Territorialité des plus-values en report : les libertés communautaire au secours du contribuable ?

On sait que par un arrêt du 3 décembre 2014 (n° 364506, de Ganay), le Conseil d’État a jugé que lorsque la plus-value d’échange en report d’imposition a été réalisée alors que le contribuable était résident français, la France conservait le droit de l’imposer lors de la survenance de l’événement mettant fin au report, ceci alors même que le contribuable résidait alors dans un État lié à la France par une convention fiscale attribuant à son Etat de résidence le droit d’imposer les plus-values.

la réduction de capital entre mythe et réalité (Partie I)

La décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014 (n° 2014-404 QPC), qui a censuré le traitement fiscal différencié appliqué aux rachats par les sociétés de leurs propres titres en vue de les annuler selon la cause du rachat, a constitué ce qu’il faut bien appeler une divine surprise pour les contribuables. En obligeant le législateur à choisir un traitement uniforme de ces opérations, le Conseil ne lui a en réalité guère laissé le choix : seul le régime des plus-values était en effet susceptible de s’appliquer de la même manière aux cessions de titres de sociétés cotées ou non.

Utilisation abusive du PEA : le Conseil d’Etat valide l’approche du Comité de l’Abus de Droit Fiscal

On sait que le PEA permet, sous certaines conditions et limites, d’exonérer d’impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors de la vente de droits sociaux. Les titres éligibles pouvant être des actions ou parts de sociétés non cotées, la tentation est forte pour des PME de mettre en place des « management packages » permettant en pratique de transformer une partie de la rémunération des cadres dirigeants en plus-values exonérées.

Le véritable enseignement de l’affaire Ricci

L’agitation médiatique autour du jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire dite « Ricci » étant retombée, il est enfin possible d’aborder plus sereinement cette question. Et l’angle que nous avons choisi d’examiner s’écarte de celui des journalistes puisqu’il s’agit d’un aspect de pure technique juridique.

Régularisation d’un compte étranger non déclaré : Etre ou ne pas être un repenti fiscal

Selon les informations fournies par l’administration fiscale, 35.000 lettres d’intention de régulariser ont déjà été déposées au STDR par des repentis fiscaux ayant choisi d’être traités sous la protection de la circulaire Cazeneuve. Et indiscutablement le flux des nouvelles levées d’anonymat commence à se tarir. Comme se tarit également l’intérêt des journalistes pour cette question.

prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers des non-résidents : la messe est partiellement dite.

Par une décision du 24 février 2015, la CJUE vient de confirmer que les prélèvements sociaux frappant les revenus immobiliers revêtaient une nature sociale, de sorte que le Règlement Communautaire de 1971 était bien applicable. Or, ce Règlement fixe le principe de l’unicité des cotisations sociales, qui ne sont donc dues que dans un seul État.
Dès lors, si le contribuable relève d’un autre organisme d’assurance sociale obligatoire que la Sécurité Sociale française, il ne peut se voir soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus et plus-values de son patrimoine immobilier.

Taux de la plus-value d’acquisition de stocks-options en cas de donation avec réserve d’usufruit : le Conseil d’Etat donne raison à l’administration

A quel taux devait être taxée la plus-value d’acquisition lorsque le salarié qui bénéficie des options de souscription ou d’acquisition d’actions fait donation des actions issues de la levée de ses options tout en s’en réservant l’usufruit ?
On sait que depuis le 20 septembre 1995, la plus-value d’acquisition des stocks-options est taxable à un taux majoré qui dépend du montant de la plus-value réalisée et de la durée de conservation des titres souscrits ou acquis lors de l’exercice des options.

Taux de la plus-value d’acquisition de stocks-options en cas de donation avec réserve d’usufruit : le Conseil d’Etat donne raison à l’administration

A quel taux devait être taxée la plus-value d’acquisition lorsque le salarié qui bénéficie des options de souscription ou d’acquisition d’actions fait donation des actions issues de la levée de ses options tout en s’en réservant l’usufruit ?
On sait que depuis le 20 septembre 1995, la plus-value d’acquisition des stocks-options est taxable à un taux majoré qui dépend du montant de la plus-value réalisée et de la durée de conservation des titres souscrits ou acquis lors de l’exercice des options.