L’article L.267 du LPF et le mystère de la lettre volée

« Nil sapientiae odiosius acumine nimio » : « Rien en fait de sagesse n’est plus détestable que d’excessives subtilités ». L’épigraphe du livre «la lettre volée » que Poe attribue à Sénèque ne figure pas dans l’œuvre répertoriée de ce dernier. En dépit de cette origine douteuse, la formule est fort inspirante pour mettre en œuvre une stratégie efficace contre l’application de l’article L.267 du LPF.  

L’arrêt rendu, le 4 Mars 2020, par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en fournit l’illustration (Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-14.749).

Ne fait pas du Metro Holding qui veut (Saison 4).

On se souvient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait refusé de transmettre au Conseil d’Etat nos QPC « Metro Holding » par lesquelles nous invoquions la discrimination à rebours que subissent les contribuables personnes physiques qui, ayant apporté des titres d’une société qui bénéficiaient du sursis d’imposition de l’article 150-0B du CGI à une holding non animatrice, se voient refuser le bénéfice du taux d’abattement pour durée de détention majoré à 85 % lors de la cession des titres de la holding reçus en échange (

Plus-values immobilières des résidents belges : le Conseil d’Etat valide l’imposition en France des cessions de parts de SCI

On se souvient que le tribunal administratif de Melun avait rendu l’an dernier plusieurs décisions que nous avions trouvées très critiquables ( https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2020/01/15/plus-values-immobilieres-des-residents-belges-deux-jugements-inquietants-du-tribunal-administratif-de-montreuil/).

Annulation de l’instruction « Dutreil » : le Rapporteur Public ne gâchera pas la fête

On sait que par une décision n° 435562 rendue le 23 janvier 2020, le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative qui définissait les critères à respecter pour que les titres d’une société ayant une activité mixte mais professionnelle à titre prépondérant puissent bénéficier de l’abattement de l’article 787 B du CGI (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2020/01/23/succes-de-notre-recours-contre-linstruction-commentant-le-regime-dutreil/

Investissement immobilier en démembrement de propriété : Attention à l’abus de droit

Une série d’avis du Comité de l’Abus de Droit Fiscal rendue sur une seule et même affaire examinée le 15 novembre 2019 (n° 2019-42, 2019-46 à 2019-59) rappelle aux contribuables – et à leurs conseils – que les schémas fiscalement optimisants se manipulent avec précaution sous peine d’un retour de bâton particulièrement violent en raison des lourdes pénalités (40 % ou 80 %) attachées au redressement.

Commentaires administratifs du « mini-abus de droit » : le montage accouche d’une souris

On se souvient que lors de la précédente loi de finances, les députés avaient introduit par amendement l’article L 64 A du LPF afin de pouvoir réprimer les schémas à but principalement fiscal. Nous avions en son temps commenté cette mesure (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2019/02/08/quelques-considerations-sur-le-mini-abus-de-droit-fiscal/) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

Succès de notre Recours contre l’Instruction commentant le régime « Dutreil »

On se souvient que nous avions introduit un recours pour excès de pouvoir contre l’Instruction commentant l’abattement de 75 % applicable en cas de transmission à titre gratuit sous le régime de l’article 787 B du CGI (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2019/11/11/marchands-de-biens-et-pacte-dutreil-une-equation-impossible-en-cas-dinvestissements-patrimoniaux/).

Plus-values immobilières des résidents belges : Deux jugements inquiétants du tribunal administratif de Montreuil

On sait que conformément à l’article 244 bis A du CGI, les non-résidents qui cèdent un bien immobilier situé en France, qu’il soit détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société à prépondérance immobilière et quel que soit le régime fiscal de cette dernière, sont redevables d’un prélèvement égal à 28 % de la plus-value (ou à 19 % s’ils résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE) majoré des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (ou 7,5 % pour les résidents européens assujettis à un régime social non-français : UE, EEE et Suisse).