Le Conseil Constitutionnel valide l’assiette de la taxation des dons manuels
(Cons. Const. 9 juillet 2021, n° 2021-923 QPC)
(Cons. Const. 9 juillet 2021, n° 2021-923 QPC)
On se souvient qu’à la suite de deux décisions du Conseil d’Etat et de la Cour Administrative d’Appel de Versailles commentées ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2020/11/lourdes-menaces-sur-larticle-244-bis-b-du-cgi/), nous avions attiré l’attention sur le défaut de conformité de l’article 244 bis B du CGI avec la liberté européenne de circulation des capitaux.
(Cass. Com. 7 juillet 2021, n° 683 F-D)
(Cass. Com. 23 juin 2021, n° 19-16.351)
On sait que pour être une holding animatrice de groupe et permettre à ses associés de bénéficier de plusieurs régimes de faveur dont le plus important est l’abattement de 75 % sur les droits de mutation à titre gratuit au titre du régime « Dutreil », la ,société doit non seulement contrôler sa ou ses filiales, mais également les animer. C’est cette notion d’animation, bien plus subjective que celle de contrôle, qui cristallise actuellement les redressements.
Nous nous n’étions félicités il y a quelques années de l’alignement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur celle du Conseil d’Etat en matière d’abus de droit rampant (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2015/07/donation-deguisee-et-abus-de-droit-attention-a-ne-pas-soulever-le-vice-de-procedure-trop-tot/).
(CAA Nancy 1er juillet 2021, n° 20NC00687)
S’il y a bien un domaine qui devrait connaître dans les années qui viennent son Grand Soir, c’est assurément la répression de la fraude fiscale. Aujourd’hui, le principe d’indépendance des procédures peut aboutir à ce qu’un contribuable relaxé des poursuites du chef de fraude fiscale soit néanmoins condamné par le juge de l’impôt à payer les droits prétendument éludés avec de lourdes pénalités.
CE 25 juin 2021, n° 442790
(CE 9 juin 2021, n° 431551)
On sait que les conventions fiscales qui suivent le modèle OCDE prévoient que la résidence fiscale des personnes physiques est attribué à l’un des deux Etats en fonction de critères successifs, contrairement à l’article 4 B de CGI qui fixe des critères alternatifs.
(CAA Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC02195)
On sait qu’en application de l’article 156 II-2° du CGI, les pensions alimentaires versées à un enfant majeur font l’objet d’un plafonnement légal fixé par l’article 196 B du même code alors que celles versées à un enfant mineur sont intégralement déductibles.
On savait que le Conseil d’Etat, par une décision n° 443476 du 24 février 2021, avait transmis au Conseil Constitutionnel la Question Prioritaire de Constitutionnalité de savoir si la pénalité prévue par l’article 1737 du CGI, qui réprime d’une pénalité égale à 50 % de leur montant les ventes et prestations rendues sans qu’une facture régulière ait été émise, était conforme au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.